Règlement sur la pratique du ski de fond (à Samrée)

- Article 1 : Les pistes de ski de fond de Samrée préparées, balisées et entretenues par le S.I.H.G.O. sont AUTORISEES, avec droit de passage et de balisage, dans leur tracé défini et approuvé par l'attaché de la D.N.F.-cantonnement de la Roche.


- Article 2 : Sur le domaine communal tant public que privé concerné par la pratique du ski de fond à Samrée, une AIRE NORDIQUE est instaurée et délimitée par des panneaux à ses différents accès.

- Article 3 : Dans cet espace, réservé au ski de fond, skieurs et engin(s) chenillé(s) de traçage et d'intervention :

a) les skieurs sont tenus de rester sur l'itinéraire balisé;

b) la pratique du ski de fond n'y est autorisée qu'entre les heures du lever et du coucher du soleil;
c) il est interdit d'accomplir tout acte de nature à perturber la quiétude du milieu, à déranger le comportement de la faune, à nuire à l'environnement;
d) les skieurs doivent se conformer immédiatement à toute instruction ou injonction du personnel de gestion du Centre de Ski nordique, à toute prescription du personnel des Services forestiers de la Division de la Nature et des Forêts.

- Article 4 : L'aire nordique est un ESPACE INTERDIT :

- à tout engin, motorisé ou non, sauf ceux :

- de traçage ou d'intervention;

- d'exploitation forestière, cynégétique ou de service;

- aux piétons, aux cyclistes, aux cavaliers;

- aux chiens, même tenus en laisse ou attelés;

- aux luges.

- Article 5 : Les contrevenants aux articles 3 & 4 sont passibles de peines de police, sauf si la loi ou des règlements généraux prévoient d'autres peines.

- Article 6 : Sans préjudice de la compétence des officiers de police judiciaire, les agents de la police communale, ceux de la gendarmerie, le personnel forestier de la Division de la Nature et des Forêts en ce qui concerne le domaine communal au régime forestier sont chargés de faire respecter les dispositions du présent règlement et d'en constater les infractions.

- Article 7 : Les restrictions à la libre circulation sur le domaine communal stipulées aux articles 3 & 4 ne s'appliquent qu'en période de pratique du ski de fond.