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Conseil communal du 29 décembre 2015
SEANCE DU 29 DECEMBRE 2015.
Le Conseil Communal de la Ville de LA ROCHE-EN-ARDENNE.
Présents :
Guy GILLOTEAUX : Bourgmestre-Président, |
Charles RACOT, Camille LESCRENIER-PARMENTIER et Léon ANDRE : Echevins, |
Philippe PONCELET, Valérie JULIEN-COLIN, Roger PEREAUX, Nicolas DALAIDENNE, Thérèse GERADIN-COLLARD, Stéphane MABOGE, Christiane COLLINET-GUISSART, Séverine GEORGES, |
Dominique GILLARD : Président du Conseil de l’Action sociale |
Carine DEVUYST : Directeur général |
Monsieur le Président sollicite l’urgence pour l’examen du point supplémentaire, savoir « Programme de Coopération internationale communale (CIC) 2014-2016 - Partenariat avec la Ville de Bohicon au Bénin – décision de renoncer à participer audit programme ».
L’urgence est acceptée.
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Adoption du P-V de la séance du 3/12/2015.
Par 12 voix pour (Mme Séverine Georges et M. Alexandre Poncin étant absent le 3/12) ;
ADOPTE le procès-verbal de la séance du 3 décembre 2015.
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Arrêté du bourgmestre.
Monsieur le Président donne connaissance de divers arrêtés ayant pour objet de réglementer la circulation dans le cadre :
- de la fermeture des bois de La Roche lors des trois journées de chasse organisées par Mme Janssen,
- du stationnement à prévoir en cas d’exploitation du ski de fond à Samrée, durant la saison 2015-2016,
- du défilé de Noël qui s’est tenu le 20/12,
- de travaux réalisés sur la RN 833 entre La Roche et Vecpré au 11 au 15/01.
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Budget communal – exercice 2016 : approbation.
Vu le projet de budget établi par le collège communal ;
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, et Première partie, livre III ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Vu le rapport favorable de la Commission visée à l’article 12 du Règlement général de la Comptabilité communale,
Vu la demande d’avis adressée au directeur financier en date du 16 décembre 2015,
Vu l’avis favorable du directeur financier annexé à la présente délibération,
Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l'article L1313-1 du Code de la
Démocratie locale et de la décentralisation ;
Attendu que le Collège veillera, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication duprésent budget, dans les cinq jours de son adoption, aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à l’organisation, sur demande desdites organisations syndicales et avant la transmission du budget aux autorités de tutelle, d’une séance d’information présentant et expliquant le présent budget
Considérantque la commune de La Roche se doit de se doter des voies et moyens nécessaires à la couverture de ses dépenses de fonctionnement et d'investissements en 2016 ;
Par ces motifs,
Après en avoir délibéré,
Par8 voix pour et 5 abstentionspour le budget ordinaire 2016 ;
A l’unanimité des membres présentspour le budget extraordinaire 2016 ;
DECIDE :
Art. 1er : d’approuver, comme suit, le budget communal de l'exercice2016 :
| Service ordinaire | Service extraordinaire |
Recettes totales exercice proprement dit | 8.362.846,57 | 3.671.500,00 |
Dépenses totales exercice proprement dit | 8.312.495,45 | 4.846.992,50 |
Boni/ mali exercice proprement dit | 50.351,12 | 1.175.492,50 |
Recettes exercices antérieurs | 1.001.563 ,40 | 72.560,00 |
Dépenses exercices antérieurs | 71.065,75 | 204.491,62 |
Prélèvements en recettes | 0 | 1.307.424 ,12 |
Prélèvements en dépenses | 500.000 | 0 |
Recettes globales | 9.364.409,97 | 5.051.484,12 |
Dépenses globales | 8.883.561,20 | 5.051.484,12 |
Boni global | 480.848,77 | 0 |
| | 2014 | 2015 | 2016 | ||
| | | Après la dernière M.B. | Adaptations | Total | |
Compte2014 | | | | | | |
Droits constatés nets(+) | 1 | 10.509.512,42 | | | | |
Engagements à déduire(-) | 2 | 9.142.824,94 | | | | |
Résultat budgétaire au compte2014 (1) + (2) | 3 | 1.366.687,48 | | | | |
Budget2015 | | | | | | |
Prévisions de recettes | 4 | | 9.549.627,93 | -101.871,95 | 9.447.755,98 | |
Prévisions de dépenses(-) | 5 | | 8.446.192,58 | 0,00 | 8.446.192,58 | |
Résultat présumé au31/12/2015 (4) + (5) | 6 | | 1.103.435,35 | -101.871,95 | 1.001.563,40 | |
Budget2016 | | | | | | |
Prévisions de recettes | 7 | | | | | 9.364.409,97 |
Prévisions de dépenses(-) | 8 | | | | | 8.883.561,20 |
Résultat présumé au31/12/2016 (7) + (8) | 9 | | | | | 480.848,77 |
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| | 2014 | 2015 | 2016 | ||
| | | Après la dernière M.B. | Adaptations | Total | |
Compte2014 | | | | | | |
Droits constatés nets(+) | 1 | 4.991.533,27 | | | | |
Engagements à déduire(-) | 2 | 5.355.004,95 | | | | |
Résultat budgétaire au compte2014 (1) + (2) | 3 | -363.471,68 | | | | |
Budget2015 | | | | | | |
Prévisions de recettes | 4 | | 4.109.021,55 | -2.210.421,33 | 1.898.600,22 | |
Prévisions de dépenses(-) | 5 | | 4.109.021,55 | -2.006.139,65 | 2.102.881,90 | |
Résultat présumé au31/12/2015 (4) + (5) | 6 | | 0,00 | -204.281,68 | -204.281,68 | |
Budget2016 | | | | | | |
Prévisions de recettes | 7 | | | | | 5.051.484,12 |
Prévisions de dépenses(-) | 8 | | | | | 5.051.484,12 |
Résultat présumé au31/12/2016 (7) + (8) | 9 | | | | | 0,00 |
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| Dotations approuvées par l’autorité de tutelle | Date d’approbation du budget par l’autorité de tutelle |
CPAS | 650.000,00 | 03/12/2015 |
Fabriques d’égliseLA ROCHE | 68.996,16 | 30/09/2015 |
BEAUSAINT | 8.408,62 | 30/09/2015 |
VECMONT | 13.946,40 | 30/09/2015 |
HIVES | 11.017,57 | 30/09/2015 |
ORTHO | 18.477,59 | 30/09/2015 |
TROIS-VILLES | 11.645,01 | 30/09/2015 |
BUISSON | 17.785,42 | 30/09/2015 |
SAMREE | 26.788,88 | 26/08/2015 |
BERISMENIL | 11.648,30 | 30/09/2015 |
CIELLE | 6.597,80 | 30/09/2015 |
HALLEUX | 1.802,35 | 26/08/2015 |
Zone de police | 327.720,89 | 11/12/2015 |
Zone desecours | 230.769,72 | 15/12/2015 |
Comptes, pour l’année 2014, du Parc naturel des Deux Ourthes : visa.
Vu les articles L3331-6 à L3331-9 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Vu la loi du 14 novembre 1983 relative à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les communes et les provinces ;
Vu les crédits budgétaires inscrits au budget ordinaire 2015 ;
Revu sa décision du 18 décembre 2014 par laquelle il arrête le tableau de subsides communaux à octroyer ;
Considérant que l’Asbl Parc Naturel des Deux Ourthes sollicite, pour l’exercice 2015, l’octroi de sa subvention ;
Vu la circulaire du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions ;
Attendu que le contrôle effectué a pour objet de porter un jugement sur la situation financière du demandeur et d’écarter les demandes qui ne seraient pas dignes d’intérêt ;
Vu les pièces financières justificatives reçues de l’Asbl Parc Naturel des Deux Ourthes ;
Par ces motifs ;
A l’unanimité des membres présents ;
VISE le compte de l’année 2014 tel que présenté par le Parc Naturel des Deux Ourthes.
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Octroi de subventions communales pour l’exercice 2016 : décision.
Revu ses précédentes délibérations relatives à l’octroi de subvention communales ;
Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Attendu que le budget pour l’exercice 2016 a été approuvé lors de la présente séance du Conseil communal ;
Attendu que le Conseil souhaite continuer à soutenir et promouvoir les différents organismes repris ci-dessous, qui œuvrent dans l’intérêt général, en leur octroyant une subvention ;
Vu les conventions existantes de partenariat avec la Maison du Tourisme, qui concernent des dépenses nécessaires pour garantir la qualité de l’accueil sur le territoire communal et que, elles sont dès lors utiles à la promotion du patrimoine touristique de la Commune, au développement harmonieux de sa population et donc à l’intérêt général ;
Vu les conventions avec la Communauté Wallonie-Bruxelles et les contrats-programmes qui fixent l’intervention communale pour l’ONE, la Médiathèque (bibliothèque publique), la Maison de la Culture Famenne Ardenne et la Maison de l’Urbanisme Famenne-Ardenne ;
Vu la convention de partenariat avec la Région wallonne pour le « Contrat de Rivière » qui fixe l’intervention communale ;
Attendu que le subside octroyé au cercle historique « Segnia » vise à permette à cette association de financer la publication de son bulletin périodique relatif au passé de notre commune ;
Attendu que les subsides aux associations de jeunesse visent à la promotion du sport et d’activités sociales utiles au bien-être de la population ;
Attendu que les subsides accordés aux différents organismes de loisirs développent une certaine dynamique communale dans les domaines touristique, culturel, international, sportif, musical, d’aide aux personnes, de solidarité et d’entraide, dynamique profitable à l’ensemble des administrés ;
Vu l’article L3331-9 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation qui permet de dispenser certains bénéficiaires de la production des pièces justificatives ;
Vu que la Commune a reçu pour les subventions précédentes, les pièces exigées des bénéficiaires non exemptés et les documents comptables visés à l’article L3331-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu le budget 2015 de ces associations ;
Vu la demande d’avis de légalité adressée au Directeur financier le 17 décembre 2015 ;
Vu l’absence d’avis du Directeur financier ;
Par ces motifs,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des membres présents ;
ARRETE :
Article 1 : Le tableau de subsides communaux à octroyer tel qu’il est repris ci-dessous :
44101/33202 | GAL « Ourthe Moyenne » - Centre de Documentation | 15.000,00 € |
44102/33202 | GAL | 5.000,00 € |
482/33202 | Contrat de Rivière | 4.020,00 € |
561/33202 | Syndicats d’Initiative | 11.000,00 € |
569/33201 | Parc Naturel des Deux Ourthes – Subside annuel | 7.300 € |
569/33202 | Subside ADL | 10.000 € |
56101/33202 | Maison du Tourisme – Subside annuel | 60.000,00 € |
623/33201 | Asbl « Promotion de l’Agriculture » | 40.000,00 € |
72201/33202 | Ecoles (associations de parents d’élèves) | 23.000,00 € |
767/33202 | Bibliothèques publiques | 985,00 € |
761/33202 | Associations de jeunesse : - Clubs sportifs - Asbl Carnaval rochois - Ardennes Bikes | 23.000,00 € |
76101/33202 | Asbl « Mic-Ados » | 2.500,00 € |
762/33201 | Maison de la culture Famenne Ardenne | 12.500,00 € |
930/33201 | Maison de l’Urbanisme Famenne Ardenne | 1.080,00 € |
762/33202 | Association culturelle A.A.T. | 67.000,00 € |
76201/33202 | « Le Miroir Vagabond » | 6.510,00 € |
76203/33202 | Sillon d’Art | 1.500,00 € |
764/33202 | Asbl « Le Centre sportif et culturel » | 130.000,00 € |
835/33201 | Asbl Prom Emploi | 1.000,00 € |
835/43501 | Maison communale de l’Enfance | 53.000,00 € |
83501/43501 | Asbl Les Petits Soleils (La Bambinière) | 2.300,00 € |
871/43501 | ONE | 3.400,00 € |
922/33201 | Agence Immobilière Sociale | 2.200,00 € |
872/32202 | Accompagner Durbuy | 225,00 € |
763/33202 | Comité de Jumelage | 20.000,00€ |
76207/33202 | Cercle d'Histoire SEGNIA | 500,00 € |
879/33202 | Asbl Natagora | 250,00€ |
-au GAL Centre de Documentation
-au Contrat de Rivière
-à la Maison de la Culture Famenne Ardenne
-au Miroir Vagabond
-à la Maison de l’Urbanisme Famenne Ardenne
-à l’asbl Prom Emploi
-à l’asbl Les Petits Soleils
-au Parc Naturel des Deux Ourthes
-à l’agence Immobilière Sociale
-au Cercle d'Histoire Segnia
correspondent aux cotisations annuelles versées par la commune à titre de membre de ces associations. Le contrôle de l’utilisation des subventions accordées sera effectué au travers de l’examen des comptes présentés annuellement, durant l’exercice budgétaire en cours, par ces différentes associations. La Maison de l’Urbanisme Famenne Ardenne, l’asbl Prom Emploi, l’Agence Immobilière Sociale, le Cercle d'Histoire SEGNIA et l’Asbl NATAGORA seront toutefois exonérés de cette obligation et ce, en vertu de l’article L3331-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 3 : Les subventions accordées :
-à la Maison du Tourisme
-à l’asbl « Promotion de l’Agriculture »
-à l’association culturelle A.A.T.
-à l’asbl « Le Centre sportif et culturel »
-à la Maison communale de l’Enfance
-au Comité de Jumelage
-à l'Agence de Développement local
sont destinées à assurer la prise en charge d’une partie des frais de fonctionnement engagés par ces associations. Le contrôle de l’utilisation des subventions accordées est effectué annuellement, durant l’exercice budgétaire en cours au travers de l’examen, des comptes présentés par ces différentes associations.
Article 4 : Les subventions relatives :
-aux Syndicats d’Initiative
-aux bibliothèques publiques (Médiathèque)
-aux associations de jeunesse
-à l’asbl Mic Ados
-à l’ONE
-au Sillon d’Art
sont accordées à titre de participation de la commune dans les missions menées par ces associations. Le contrôle de l’utilisation des subventions accordées sera effectué au travers de l’examen des comptes présentés annuellement, durant l’exercice budgétaire en cours, par ces différentes associations.
Article 5 : Les subventions accordées aux écoles correspondent à la participation de la commune dans les projets et diverses activités organisés par les associations de parents à l’attention des élèves. Le contrôle de l’utilisation des subventions s’effectuera sur base de la production par les différentes associations des pièces justificatives correspondant à la réalisation des activités qui auront été organisées.
Article 6 : La subvention accordée à l’asbl Accompagner Durbuy est destinée à encourager les actions entreprises en faveur des personnes en fin de vie.
Il ne sera pas exigé de preuve particulière d’utilisation de cette subvention.
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Règlement-taxe relatif au stationnement : modifications.
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1122-30,
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Considérant qu’en vue d’augmenter les possibilités de stationnement, il est nécessaire notamment de faciliter le contrôle de la limitation de la durée de stationnement imposée aux endroits prescrits par le règlement ;
Considérant que la création et l’amélioration des possibilités de stationnement entraînent pour la commune des charges importantes ;
Vu les travaux d'aménagement du Centre-Ville ayant permis de créer de nouveaux emplacements de stationnement;
Considérant que l’extension des zones réglementées de stationnement de même que la pression au niveau du
stationnement dans le centre, nécessite de donner aux habitants de la Ville des facilités de stationnement ;
Attendu que la présente décision a une incidence financière d'un montant supérieur à 22 000 € et que, conformément à l'article L 1124-40 § 1, 3° du C.D.L.D., l'avis du Directeur financier est obligatoirement sollicité ;
Vu la demande d'avis de légalité adressée au Directeur financier le 15 octobre 2015 ;
Vu l'avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 19 octobre 2015 joint en annexe ;
Vu les finances communales ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
A l'unanimité des membres présents ;
ARRETE :
Article 1. : Il est établi, pour les exercices 2016 à 2019, une taxe communale pour le stationnement de véhicules à moteur sur la voie publique ou sur les lieux assimilés à la voie publique ;
Est visé le stationnement d’un véhicule à moteur sur les lieux où ce stationnement est autorisé et dans lesquels l’usage régulier des appareils dits « horodateurs » est imposé ;
Par voie publique, il y a lieu d’entendre les voies et leurs trottoirs ou accotements immédiats qui appartiennent aux autorités communale, provinciale ou régionale ;
Par lieux assimilés à une voie publique, il y a lieu d’entendre les parkings situés sur la voie publique, tels qu’énoncés à l’article 4, par. 2, de la loi du 25 juin 1993 sur l’exercice d’activités ambulantes et l’organisation des marchés publics.
Article 2. :
§ 1. Le montant de la taxe est fixé comme suit :
-0,50/30 minutes
-1 euro/1 heure
-10 euros/5 heures et plus avec comme maximum la journée
La durée de stationnement souhaitée par l’usager sera constatée :
*par l’apposition, de façon visible et derrière le pare-brise de son véhicule, soit :
-du billet délivré par l’horodateur
-du disque de stationnement
-de la carte "riverain"
*par une information sur l'appareil de contrôle des agents en cas d’utilisation d’un système de paiement par smartphone/gsm.
§ 2. Les personnes handicapées, pour autant qu’elles conduisent elles-mêmes le véhicule auront un accès gratuit aux emplacements de parking.
§ 3. Le parking est payant aux endroits suivants :
§Place du Bronze
§Place du Casino et le long de la rue Rompré
§Place du Quai de l’Ourthe
§Le long du Quai de l’Ourthe (entre les deux ponts)
§Le long du Quai de l'Ourthe (côté gauche entre le n° 9 et le coin de la Rue Vieille Porte)
§Devant le Spar
§Parking du CPAS (à gauche de l'immeuble)
§Parking de l'Hospice
§Rue du Balloir
§Rue du Moulin
Le stationnement est gratuit partout si la durée est inférieure à 30 minutes.Cependant, l’usager devra apposer sur le pare-brise un ticket « gratuit » délivré par l’horodateur.
Article 3. : Toute personne inscrite au registre de la population aura la possibilité d’acquérir, soit :
Øau prix de 10 euros, un disque de stationnement qui lui permettra d’utiliser gratuitement, à n’importe quel moment de la journée et pendant toute l’année, un emplacement de parking situé en zone payante et ce, pendant une période continue d’un maximum de 2 heures.
Øau prix de 120 euros, une carte "riverain" qui lui permettra d'utiliser gratuitement, à n'importe quel moment de la journée et pendant toute l'année, un emplacement de parking situé en zone payante définie à l'article 4 et ce, pendant une période continue d'un maximum de 24 heures.
Dans les 2 cas, le numéro de plaque du véhicule devra figurer sur le disque ou sur la carte de riverain.
Seule une carte "riverain" sera délivrée par ménage.
Article 4. : La carte "riverain" concerne 3 zones :
ØZone bleue située Place du Casino pour les personnes domiciliées : Place du Bronze, une partie de la Rue Rompré, une partie de la Rue Bon Dieu de Maka
ØZone orange située le long du Quai de l'Ourthe pour les personnes domiciliées : Place du Marché, Rue Chanteraine et Place Chanteraine, Rue du Purnalet, Rue Vieille Porte, Rue de l'Hospice, Impasse de l'Hospice, rue de la Poste, une partie de la Rue Clèrue, une partie du Quai de l'Ourthe
ØZone verte située Parking du Quai de l'Ourthe pour les personnes domiciliées : Quai du Gravier, Rue du Presbytère, Rue Châmont, une partie de la Rue de l'Eglise, Rue du Balloir, Rue du Moulin
Article 5. : La durée du stationnement est limitée à 15 minutes sur les emplacements situés :
- à droite de la voirie reliant le carrefour de la Place du Bronze à la rue Nulay, soit 4 emplacements
- le long de la librairie Le Lithérer, rue de Beausaint, soit 2 emplacements
- devant la Poste et la banque BNP Paribas Fortis, soit 4 emplacements
- rue de Cielle, 2 emplacements côté impair au commencement de la rue
- rue de la Gare, 2 emplacements coté impair
- quai du Gravier, 2 emplacements en vis à vis du n° 8
Pour les autres emplacements situés le long de la Place du Bronze, un ticket gratuit délivré par l’horodateur devra être apposé de manière visible sur le tableau de bord si la durée est effectivement limitée à 15 minutes ;
Si la durée excède 15 minutes ou à défaut de ticket, le montant dû sera de 10 euros.
Article 6. : En cas de non-respect des modalités prévues aux articles 2, 3 et 4 du présent règlement, le préposé de la Commune est autorisé à apposer sur le pare-brise du véhicule une invitation à acquitter la taxe de 10 euros dans les cinq jours, soit par virement au compte 091-0096326-34, ouvert à la Banque Belfius au nom de l’Administration communale de La Roche-en-Ardenne, soit en argent liquide déposé à l’Administration communale, Place du Marché, 1 à La Roche-en-Ardenne.
Il en sera de même lorsque le véhicule n’aura pas quitté l’emplacement de stationnement à l’expiration du temps de stationnement autorisé.
Il n’est pas possible de s’acquitter de la taxe au moyen de tickets d’horodateur.
Article 7. : La taxe est perçue par voie de rôle.
Article 8. : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 9. : La présente délibération sera publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 10. : Elle sera transmise dans les quinze jours au Gouvernement wallon.
Article 11. : Elle sera publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du CDLD.
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Parking payant – Paiement du stationnement via « smartphone » : approbation de la convention.
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant que la Ville de La Roche-en-Ardenne souhaite offrir aux usagers des parkings payants la possibilité de payer le stationnement via leur "smartphone" au moyen d'un lien internet;
Considérant que ce mode de paiement serait un plus pour notre ville; qu'il permettrait également de répondre à une demande de certains commerçants d'offrir le stationnement à ses clients;
Considérant que la société Yellowbrick propose ce type de services;
Considérant que Yellowbrick est déjà implantée dans plusieurs communes et au Pays-Bas;
Considérant que la société répond aux exigences de la commune;
Considérant qu'il y a dès lors lieu de signer une convention de partenariat avec la société Yellowbrick afin d'introduire le système de paiement du stationnement via un "smartphone";
Par ces motifs,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité des membres présents,
DECIDE d'approuver la convention avec la société Yellowbrick.
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Personnel communal – Octroi de chèques-cadeaux « commerces locaux » : décision.
Attendu que, lors de la dernière négociation syndicale portant notamment sur les statuts administratif et pécuniaire du personnel communal administratif et ouvrier, l’octroi de chèques « Cadeau » aux membres du personnel communal avait été envisagé ;
Vu la situation financière de la commune ;
Vu la demande d’avis adressée au Directeur financier en date du … ;
Attendu que des chèques « Cadeau » d’un montant total de 35 € / personne à faire valoir dans les commerces rochois pourraient être attribués en 2016 à chaque membre du personnel pour autant que l’agent soit actif au 01/01/2016 et ait effectivement presté au moins 6 mois en 2015 ;
Attendu que l’objectif de ce système est de soutenir l’économie locale en incitant les habitants à « consommer local » ;
Vu l’avis favorable / défavorable du Directeur financier ;
Attendu que cette dépense est prévue au budget ordinaire de l’exercice 2016 – article 104/332-02 ;
Par ces motifs,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE l’octroi, en 2016 à chaque membre du personnel communal (administratif et ouvrier), de chèques « Cadeau » pour un montant total de 35 € / personne (20 € + 15 €) à faire valoir dans les commerces rochois, pour autant que l’agent soit actif au 01/01/2016 et ait effectivement presté au moins 6 mois en 2015.
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Convention « Commune de La Roche / Woody-Wood » pour l’année 2016 : décision.
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Revu sa délibération du 29 janvier 2015 par laquelle il décide de de conclure, de 2015 à 2017, avec la sprl Woody-Wood une convention par laquelle la Ville s’engage à :
-verser à la sprl, une subvention de 1.000 euros/an augmentés de 1 euro par participant si la manifestation dépasse 750 inscriptions ; étant entendu que la sprl organisera chaque année diverses activités à l’attention de la population durant le week-end beach ;
-lui accorder un espace de 2X ½ page/an dans le bulletin communal ;
Considérant que la sprl Woody-Wood souhaite organiser en 2016 la retransmission des matchs des Diables Rouges dans le cadre de l’Euro 2016 ;
Considérant qu’un tel évènement est de nature à stimuler le commerce local ;
Attendu que ces activités (le Baltus beach et la retransmission des matchs de l’Euro 2016) entraînent des frais d’organisation importants ;
Attendu que les responsables de ladite sprl sollicitent dès lors une subvention auprès de la commune ;
Considérant qu’il est important de soutenir l’organisation de ce type d’activités sur le territoire de la commune ;
Par ces motifs ;
Après en avoir délibéré ;
Sur proposition du Collège ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE de conclure, pour 2016, avec la sprl Woody-Wood une convention par laquelle la Ville s’engage à :
-lui verser, une subvention de 1.000 euros/an augmentés de 1 euro par participant si la manifestation Baltus Beach dépasse 750 inscriptions ainsi que de lui accorder un espace de 2X ½ page/an dans le bulletin communal pour cet évènement ;
-lui verser 5.500 € pour l’organisation de la retransmission des matchs de Diables Rouges dans le cadre de l’Euro 2016.
CHARGE le Collège communal de l’exécution de la présente.
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Achat de chèques-service pour les besoins communaux et intervention dans les frais de déplacement des travailleurs : décisions.
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Revu sa décision du 28 juillet 1994, visée sans observation par la Députation permanente du Conseil provincial le 25 août 1994, de créer une Agence Locale pour l’Emploi sous la forme d’une asbl ;
Attendu que la législation sur les A.L.E. prévoit que les demandeurs d’emploi inscrits dans cette A.L.E. peuvent effectuer des tâches au profit des autorités locales ;
Attendu que les autorités locales faisant partie des utilisateurs potentiels de l’A.L.E. peuvent acheter, pour des circonstances exceptionnelles, des chèques-service ;
Estimant qu’il serait opportun d’acquérir des chèques-service ;
Attendu d’autre part qu’il y aurait lieu d’intervenir dans les frais de déplacements des travailleurs A.L.E. employés à titre exceptionnel par la commune selon le tarif appliqué par l’asbl A.L.E. ;
Vu la demande d’avis de légalité adressée au Directeur financier le 17 décembre 2015 ;
Vu l’absence d’avis du Directeur financier ;
Attendu qu’un crédit est inscrit à l’article 851/122-48 des budgets ordinaires concernés ;
Par ces motifs ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
- d’acquérir des chèques-service en fonction des besoins communaux étant entendu que ceux-ci ne seront utilisés que pour faire face à des situations exceptionnelles ;
- d’intervenir dans les frais de déplacements des travailleurs A.L.E. employés à titre exceptionnel par la commune selon le tarif appliqué par l’asbl A.L.E.
La dépense résultant de la présente est inscrite à l’article 851/122-48 des budgets ordinaires concernés.
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Organisation de fêtes, cérémonies, manifestations officielles : décision.
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30 et L1222-3 ;
Attendu que différentes fêtes, réceptions, cérémonies et activités officielles sont organisées tout au long de l’année par la commune ;
Attendu que l’organisation de ces manifestations entraîne diverses charges financières pour la commune ;
Considérant qu’un certain nombre de ces activités sont imprévisibles ;
Considérant qu’il n’est pas possible d’établir une liste exacte de ces manifestations et des dépenses qui en découlent ;
Vu le caractère facultatif de ces dépenses ;
Considérant que, par soucis d’efficacité et de simplification administrative, la gestion des dépenses relatives à l’organisation de ces manifestations est confiée au Collège communal par décisions du Conseil communal depuis 2009 ;
Considérant que les crédits nécessaires à l’organisation de ces manifestations seront imputés au service ordinaire du budget2016 ;
Vu la demande d’avis de légalité adressée au Directeur financier le 17 décembre 2015 ;
Vu l’absence d’avis du Directeur financier ;
Par ces motifs,
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents;
DECIDE de déléguer au Collège communal le pouvoir d’engager les dépenses suivantes pour l’année 2016, et ce pour autant que la dépense n’excède pas 2.000 € par évènement et sachant que le marché sera passé par simple facture acceptée :
-la prise en charge de frais de réception et convivialité (drink, collation, repas) dans le cadre de manifestations exceptionnelles (jubilé, événement particulier, jumelage,…), cérémonies officielles, déplacements ou toute autre occasion jugée opportune par le Collège communal ;
-l’octroi de coupes, de médailles, récompenses, de fleurs et de cadeaux officiels de représentation.
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Financement des investissements extraordinaires pour les PIC de Samrée et Warempage : décision, arrêt du cahier des charges et choix du mode de passation de marché.
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ;
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 207.000,00 €; catégorie de services 06) ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ;
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures;
Considérant le cahier des charges relatif au marché “Financement des dépenses extraordinaires pour les FIC de Samrée et Warempage” établi par le Service Finances ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève de 181.501,52 € (charges d'intérêts) pour un montant emprunté de 376.560 €;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ;
Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité exigé a été soumise le 9 décembre 2015, un avis de légalité n° 37/2015 favorable a été accordé par le Receveur régional le 14 décembre 2015 ;
Par ces motifs,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité des membres présents,
DECIDE :
Article 1 : D'approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché “Financement des dépenses extraordinaires pour les FIC de Samrée et Warempage”, établis par le Finances. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 181.501,52 € (charges d'intérêts) pour un montant emprunté de 376.560 €.
Article 2 : De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché.
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Fixation des conditions de recrutement relatives à l’engagement d’un agent polyvalent : décision.
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Attendu qu’il est nécessaire d’engager du personnel en vue de renforcer l’équipe des agents d’entretien et de garderie ;
Attendu que ce personnel doit avoirles compétences suffisantes pour pouvoir répondre aux obligations du service ;
Attendu qu’il importe de fixer le profil de la fonction et les conditions de recrutement ;
Vu la demande d’avis de légalité adressée au Directeur financier le 17 décembre 2015 ;
Vu l’absence d’avis du Directeur financier ;
Vu la demande d’avis adressée aux organisations syndicales et les avis reçus ;
Vu les statuts administratif et pécuniaire de la commune tels que modifiés à ce jour ;
Vu la loi du 03 juillet 1978 relative aux contrats de travail et ses modifications ultérieures ;
Vu les crédits inscrits à l’article 104/11102 du budget ordinaire de l’exercice 2016 ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Art.1 : de procéder à l’engagement d’un agent polyvalent(m/f) à temps plein, à l’échelle E2, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.
Conditions d’admissibilité
- être belge ou citoyen de l’Union européenne ou être en possession d’un permis de travail ;
- avoir une connaissance de la langue française jugée suffisante au regard de la fonction à exercer ;
- jouir des droits civils et politiques ;
- être d’une conduite irréprochable répondant aux exigences de la fonction ;
- justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer ;
- être titulaire du permis de conduire B
- se trouver dans les conditions APE au plus tard lors de l'entrée en fonction ;
- réussir un examen de recrutement ;
Profil souhaité
- être apte à exécuter diverses tâches :
-entretien (nettoyage, dépoussiérage)des locaux communaux ;
-préparation et agencement de locaux selon les occupations projetées;
-organisation des réceptions (commandes, mise en place, service) ;
-surveillance dans les écoles et accueil garderie;
- être disposé à travailler aussi bien en équipe que de manière autonome ;
- avoir le sens du contact humain ;
- savoir faire preuve de polyvalence
Art. 2: de déterminer les modalités d’examens comme suit :
-une épreuve orale visant à évaluer les compétences professionnelles (cfr profil de la fonction)et les motivations du candidat.
Pour satisfaire à l’examen, les candidats doivent obtenir60 %.
Art. 3 : de fixer comme suit la composition du jury :
-le Directeur général ;
-un chef de service administratif communal ;
-le responsable du service ATL.
Les représentants syndicaux seront conviés à titre d’observateurs également.
Art. 4 : La candidature accompagnée des pièces ci-après :
-une lettre de motivation et un curriculum vitae ;
-un extrait d’acte de naissance ;
-un extrait de casier judiciaire daté d’un maximum de 3 mois à la date de la candidature ;
-une copie du permis de conduire ;
sera adressée UNIQUEMENT par lettre recommandée ou déposée en mains propres contre accusé de réception, dans le délai fixé par l’avis de recrutement, au Collège communal, Hôtel de Ville, Place du Marché, 1 à 6980 LA ROCHE-EN-ARDENNE.
Art. 5 : de charger le Collège communal de l'organisation des épreuves, de la désignation des membres du jury ainsi que de la publicité de recrutement.
Art. 6 :de constituer une réserve de recrutement, comprenant les lauréats de l’examen, valable deux ans, éventuellement prorogeable d’un an par décision motivée du Conseil communal.
La présente délibération sera soumise à la tutelle pour approbation.
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Modification du statut administratif et du règlement de travail du personnel communal – Introduction de la nouvelle législation sur la prévention des risques psychosociaux : décision.
- Modification du statut.
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Vu le statut administratif du personnel communal tel que modifié à ce jour ;
Vu la loi du 28 février 2014 complétant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail quant à la prévention des risques psychosociaux au travail, dont, notamment, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail ;
Vu la loi du 28 mars 2014 modifiant le code judiciaire et la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail en ce qui concerne les procédures judiciaires ;
Vu l’arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail ;
Considérant qu’au vu de cette nouvelle règlementation, il est nécessaire de modifier et compléter certaines dispositions contenues dans notre statut administratif ;
Vu l’avis du comité de concertation Commune/CPAS du 6 novembre 2015 ;
Vu la demande d’avis adressée aux organisations syndicales et les avis reçus ;
Par ces motifs ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDEde modifier comme suit le statut administratif :
Article 10 - Tous les travailleurs ont le droit d’être traités avec dignité.Le harcèlement sexuel, moral ou la violence au travail ne peut être admis ou toléré.Ces notions se définissent conformément à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et par la loi du 10 janvier 2007 modifiant plusieurs dispositions relatives au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail dont celles relatives à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail.
- Les dispositions du présent article s’appliquent aux agents définitifs, aux stagiaires et aux agents contractuels.
- Pour l’application du présent article, on entend par :
-la violence au travail : chaque situation de fait où un travailleur ou une autre personne à laquelle le présent chapitre est d’application, est menacé ou agressé psychiquement ou physiquement lors de l’exécution du travail.
-Le harcèlement moral au travail : plusieurs conduites abusives similaires ou différentes, externes ou internes à l’entreprise ou l’institution, qui se produisent pendant un certain temps, qui ont pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité, ou l’intégrité physique ou psychique d’un travailleur ou d’une autre personne à laquelle le présent article est d’application, lors de l’exécution de son travail, de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant et qui se manifestent notamment par des paroles, des intimidations, des actes, des gestes ou des écrits unilatéraux.Ces conduites peuvent notamment être liées à la religion ou aux convictions, au handicap, à l’âge, à l’orientation sexuelle, au sexe, à la race ou l’origine ethnique.
-Le harcèlement sexuel au travail : tout comportement non désiré verbal, non verbal ou corporel à connotation sexuelle, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
- Lorsqu’un travailleur estime être l’objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, une procédure interne à l’entreprise ou l’institution s’offre à lui selon les modalités détaillées ci-après :
Lorsqu’une personne de confiance est désignée, le travailleur qui estime être l’objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail s’adresse à cette personne sauf s’il préfère s’adresser directement au conseiller en prévention compétent.
La personne de confiance entend le travailleur qui s’adresse à elle dans un délai de huit jours calendrier après le premier contact.
Elle l’informe sur la possibilité de rechercher une solution de manière informelle par le biais d’une intervention auprès d’un membre de la ligne hiérarchique ou par le biais d’une conciliation avec la personne mise en cause.
La personne de confiance n’agit qu’avec l’accord du travailleur.
Le processus de conciliation nécessite l’accord des parties.
Si le travailleur ne désire pas s’engager dans la recherche d’une solution de manière informelle, si le travailleur désire y mettre fin ou si la conciliation ou l’intervention n’aboutit pas à une solution ou si les faits persistent, le travailleur qui déclare être l’objet de violence ou de harcèlement peut déposer une plainte motivée auprès de la personne de confiance, conformément au présent règlement.
Si une personne de confiance n’a pas été désignée, le travailleur qui estime être l’objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail s’adresse au conseiller en prévention compétent qui agit conformément au présent règlement.
Le travailleur peut uniquement déposer une plainte motivée auprès de la personne de confiance ou du conseiller en prévention compétent s’il a eu un entretien personnel avec au moins une de ces personnes avant d’introduire la plainte motivée.
La personne de confiance ou le conseiller en prévention compétent auprès de qui la plainte motivée sera déposée ainsi que le travailleur qui veut déposer la plainte motivée veillent à ce que l’entretien personnel ait lieu dans un délai de huit jours calendrier à partir du moment où le travailleur exprime sa volonté de déposer une plainte motivée.
Selon le cas, la personne de confiance ou le conseiller en prévention signe une copie de la plainte motivée et la remet au travailleur.Cette copie, qui a valeur d’accusé de réception, mentionne que l’entretien personnel a eu lieu.
Lorsque la personne de confiance reçoit la plainte motivée, elle la transmet immédiatement au conseiller en prévention compétent.
Dès que le conseiller en prévention reçoit la plainte motivée, il avise immédiatement l’employeur du fait que le travailleur qui a déposé la plainte motivée, dont il transmet l’identité, bénéficie de la protection visée à l’article 32tredecies de la loi.
Les travailleurs doivent pouvoir consulter la personne de confiance ou le conseiller en prévention compétent pendant les heures de travail.
Lorsque l’organisation habituelle du temps de travail qui est d’application chez l’employeur ne permet pas au travailleur de pouvoir consulter la personne de confiance ou le conseiller en prévention compétent pendant les heures de travail, cette consultation peut avoir lieu en dehors des heures de travail si une convention collective du travail le prévoit.
Dans les deux cas, le temps consacré à la consultation de la personne de confiance ou du conseiller en prévention est considéré comme du temps de travail et les frais de déplacement sont à charge de l’employeur.
La plainte motivée est un document daté et signé par le travailleur qui comprend, outre la demande à l’employeur de prendre des mesures appropriées pour mettre fin aux actes :
1.la description précise des faits constitutifs, selon le travailleur, de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail ;
2.le moment et l’endroit où chacun des faits se sont déroulés ;
3.l’identité de la personne mise en cause.
Le conseiller en prévention compétent communique à la personne mise en cause les faits qui lui sont reprochés dans les plus brefs délais, entend les personnes, témoins ou autres, qu’il juge utiles et examine en toute impartialité la plainte motivée.
La personne mise en cause et les témoins reçoivent une copie de leurs déclarations.Le conseiller en prévention avise immédiatement l’employeur du fait que le travailleur qui a déposé un témoignage au sens de l’article 32 tredecies, § 1er, 50 de la loi et dont il transmet l’identité bénéficie de la protection visée à cet article.
Il remet un avis écrit à l’employeur contenant :
1)le compte-rendu des faits ;
2)le cas échéant, le résultat de la tentative de conciliation ;
3)pour autant que les données relevées du cas le permettent, un avis motivé sur la question de savoirsi ces faits peuvent être considérés comme de la violence ou du harcèlement moral ou sexuel au travail ou comme des faits d’une autre nature qui créent une charge psychosociale du fait du travail ;
4)l’analyse des causes primaires, secondaires et tertiaires des faits ;
5)les mesures qui doivent être prises dans le cas individuels pour mettre fin aux faits ;
6)les autres mesures de prévention à mettre en œuvre.
Cet avis est remis à l’employeur dans un délai de trois mois maximum à partir du dépôt de la plainte motivée.
Ce délai peut être prolongé à plusieurs reprises d’un délai de trois mois pour autant que le conseiller en prévention puisse le justifier à chaque fois et en transmettre les motifs par écrit à l’employeur et au travailleur qui a déposé la plainte motivée.En tout état de cause, l’avis est donné au plus tard douze mois après le dépôt de la plainte motivée.
L’employeur informe le plaignant et la personne mise en cause des mesures individuelles qu’il envisage de prendre.
Si ces mesures peuvent modifier les conditions de travail du travailleur, l’employeur transmet au travailleur une copie de l’avis du conseiller en prévention visé à l’article 28 à l’exception des propositions de mesures collectives et entend ce travailleur qui peut se faire assister lors de cet entretien.
L’employeur informe le plaignant et la personne mise en cause des mesures individuelles qu’il envisage de prendre.
L’employeur communique au travailleur qui envisage d’introduire une action en justice une copie de l’avis du conseiller en prévention visé à l’article 28 à l’exception des propositions de mesures collectives.
Le travailleur d’une entreprise extérieure qui estime être l’objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail de la part d’un travailleur d’un employeur dans l’établissement duquel il exécute de façon permanente des activités peut faire appel à la procédure interne de l’employeur auprès duquel ces activités sont exécutées.
Lorsque des mesures de prévention individuelles doivent être prises vis-à-vis d’un travailleur d’une entreprise extérieure, l’employeur chez qui sont exécutées les activités de façon permanente prendra tous les contacts utiles avec l’employeur de l’entreprise extérieure pour que les mesures puissent effectivement être mises en œuvre.
- Lors des auditions par la personne de confiance, le conseiller en prévention ou l’autorité, la victime ainsi que la personne incriminée peuvent se faire accompagner par une personne de leur choix (délégué syndical, avocat, etc.).
- Toute personne doit s’abstenir de tout usage abusif de la procédure de plainte.
NOUVELLES DISPOSITIONS :
Chapitre III – RISQUES PSYCHOSOCIAUX, VIOLENCE ET HARCELEMENT MORAL OU SEXUEL AU TRAVAIL.
ARTICLE 10
Tous les travailleurs ont le droit d’être traités avec dignité. Le harcèlement sexuel, moral ou la violence au travail ne peut être admis ou toléré. Ces notions se définissent conformémentà la loi du 04 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, telle que modifiée par les lois du 28 mars 2014 et du 28 avril 2014 et l’arrêté royal du 10 avril 2014.
L’employeur s’engage à mettre en œuvre une politique active de prévention concernant les risques psychosociaux au travail par la prise de mesures pour prévenir le risque psychosocial au travail ainsi que les dommages résultant de ce risque, et le cas échéant pour limiter ces risques et dommages.
ARTICLE 10-1
Toutes les personnes en contact avec les travailleurs dans le cadre de l’exécution de leur travail doivent s’abstenir de tout acte de violence et de harcèlement moral ou sexuel.
Par « personnes », il faut entendre l’employeur, les travailleurs et les personnes y étant assimilées externe à l’entreprise (par exemple : les stagiaires, les fournisseurs, les clients, les personnes participant à un programme de formation professionnelle ou liées par un contrat d’apprentissage…).
ARTICLE 10-2
Pour l’application du présent chapitre, on entend par :
A. Risques psychosociaux
La probabilité qu'un ou plusieurs travailleur(s) subisse(nt) un dommage moral, qui peut également s'accompagner d'un dommage physique, suite à l'exposition à des composantes de l'organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail, sur lesquelles l'employeur a un impact et qui présentent objectivement un danger.
B. Violence au travail
Toute situation de fait où une personne est menacée ou agressée moralement ou physiquement lors de l'exécution du travail.
La violence au travail se traduit principalement par des comportements instantanés de menace, d'agression physique (coups directs mais aussi menaces lors d'une attaque à main armée…) ou verbale (injures, insultes, brimades…).
C. Harcèlement moral au travail
Le harcèlement moral au travail peut être défini comme un ensemble abusif de conduites similaires ou différentes, externes ou internes à l’entreprise ou l’institution, qui se produisent pendant un certain temps, qui ont pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou morale d’une personne lors de l’exécution du travail, de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant et qui se manifestent notamment par des paroles, des intimidations, des actes, des gestes ou des écrits unilatéraux. Ces conduites peuvent notamment être liées à l’âge, à l’état civil, à la naissance, à la fortune, à la conviction religieuse ou philosophique, à la conviction politique, à la conviction syndicale, à la langue, à l’état de santé actuel ou futur, à un handicap, à une caractéristique physique ou génétique, à l’origine sociale, à la nationalité, à une prétendue race, à la couleur de peau, l’ascendance, à l’origine nationale ou ethnique, au sexe, à l’orientation sexuelle, à l’identité et à l’expression de genre.
Le harcèlement au travail peut se manifester de différentes manières :
-isoler la personne en l’ignorant, en interdisant à ses collègues de lui parler, en ne l’invitant pas aux réunions, etc. ;
-empêcher la personne de s’exprimer en l’interrompant continuellement, en la critiquant de manière systématique ;
-discréditer la personne en ne lui confiant aucune tâche, en ne lui imposant que des tâches inutiles ou qui sont impossibles à réaliser, en dissimulant l’information nécessaire à l’exécution de son travail, en la surchargeant de travail, etc. ;
-porter atteinte à la personne en tant qu’individu en la rabaissant, en faisant courir des rumeurs à son sujet, en critiquant ses convictions religieuses, ses origines, sa vie privée, etc.
D. Harcèlement sexuel au travail
Tout comportement non désiré verbal, non verbal ou corporel à connotation sexuelle, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Le harcèlement sexuel au travail peut s’exprimer de différentes manières, tant physiquement que verbalement.
Il peut s’agir de regards insistants ou concupiscents, de remarques équivoques ou d’insinuations, de l’exposition de matériel à caractère pornographique (photos, textes, vidéos…), de propositions compromettantes, etc.
Il peut également prendre la forme d’attouchements, de coups et blessures, de viol, etc.
ARTICLE 10-3
L'employeur identifie les situations qui peuvent entraîner des risques psychosociaux au travail et il en détermine et évalue les conséquences. Il tient compte notamment des situations qui peuvent mener au stress ou au burn-out occasionnés par le travail ou à un dommage à la santé découlant de conflits liés au travail ou de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail.
L’employeur détermine et évalue les risques psychosociaux au travail en tenant compte des dangers liés aux composantes de l’organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail.
L’employeur prend, dans la mesure où il a un impact sur le danger, les mesures de prévention appropriées. Ces mesures sont évaluées au moins une fois par an.
Parmi ces mesures, il y a les procédures qui portent sur l’accueil, le conseil et la remise au travail du travailleur, les modalités selon lesquelles ces personnes peuvent faire appel à la personne de confiance et au conseiller en prévention aspects psychosociaux et sur l’intervention impartiale de ces derniers.
ARTICLE 10-4
Tout travailleur qui estime subir un dommage moral découlant de risques psychosociaux au travail (dommage moral pouvant également s'accompagner d'un dommage physique) dispose de plusieurs moyens d’action.
Le premier interlocuteur possible du travailleur reste l’employeur,le supérieur hiérarchique du travailleur, directement compétents pour apporter une solution au problème ou un représentant d’une organisation syndicale.
La procédure interne
Lorsque la démarche auprès de ces personnes est restée infructueuse ou lorsque le travailleur ne souhaite pas l’entreprendre, il peut entamer une procédure interne spécifique qui comprend deux types d’interventions : l’intervention psychosociale informelle et l’intervention psychosociale formelle.
Tout au long de la procédure, le travailleur peut se faire accompagner par une personne de son choix. Le temps consacré à l’audition est déduit du temps de travail et les frais de déplacement seront pris en charge par l’employeur (cf.Frais de parcours).
1. L’intervention psychosociale informelle
Lorsqu’un travailleur estime subir un dommage moral découlant de risques psychosociaux au travail, il peut entamer une procédure interne à l’entreprise, selon les modalités suivantes.
Lorsqu’une personne de confiance a été désignée, le travailleur s’adresse à cette personne, à moins qu’il ne préfère s’adresser directement au conseiller en prévention aspects psychosociaux.
Au plus tard 10 jours calendrier après ce premier contact, la personne de confiance ou le conseiller en prévention aspects psychosociaux entendront le travailleur et l’informeront de la possibilité de parvenir à une solution de manière informelle.
La personne de confiance ou le conseiller en prévention aspects psychosociaux contresignent un mandat dans lequel le travailleur formule son choix de démarche. Le travailleur reçoit une copie de ce mandat.
La personne de confiance agit uniquement avec l’accord du travailleur concerné.
Il peut s’agir d’entretiens personnels, d’une intervention auprès d’une autre personne de l’entreprise (employeur, membre de la ligne hiérarchique, …) ou d’une conciliation entre les personnes concernées. Cette dernière exige l’accord des deux parties.
Si le travailleur ne souhaite pas s’engager dans la recherche d’une solution de manière informelle, ou si le travailleur souhaite y mettre fin, ou si l’intervention n’aboutit pas à une solution, ou si les faits ou la charge psychosociale persiste(nt), le travailleur qui fait mention de dommages en raison de risques psychosociaux au travail peut introduire une demande d'intervention psychosociale formelle auprès du conseiller en prévention aspects psychosociaux.
2. Intervention psychosociale formelle
Le travailleur ne peut introduire une demande d'intervention psychosociale formelle qu'auprès du conseiller en prévention aspects psychosociaux. Un entretien personnel préalable est obligatoire.
Le conseiller en prévention aspects psychosociaux ainsi que le demandeur qui entend introduire la demande veillent à ce que l'entretien personnel ait lieu dans un délai de dix jours calendrier suivant le jour où le travailleur a exprimé sa volonté d'introduire sa demande.
La demande d’intervention psychosociale formelle est actée dans un document daté et signé par le demandeur. Il contient la description de la situation problématique et la demande faite à l’employeur de prendre des mesures.
Le conseiller en prévention aspects psychosociaux signe une copie du formulaire de demande d'intervention
psychosociale formelle et la transmet au demandeur. Cette copie a valeur d’accusé de réception. Si la demande est envoyée par lettre recommandée par la poste, elle est réputée avoir été reçue le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
Le conseiller en prévention aspects psychosociaux a la possibilité de refuser la demande lorsque la situation ne présente manifestement pas de risques psychosociaux au travail et ce, dans les 10 jours calendrier : après la réception de la demande.
Lorsque la demande concerne principalement des risques psychosociaux à caractère collectif.
Le conseiller en prévention aspects psychosociaux informe l’employeur de cette demande et de ce qu’il doit y répondre dans un délai de 3 mois maximum.
Le conseiller en prévention aspects psychosociaux informe le demandeur que sa demande concerne une situation collective et que l’employeur doit y répondre dans un délai de 3 mois maximum.
L’employeur prend une décision quant aux suites à donner à la demande après avis du Comité pour la prévention et la protection au travail.
Selon cette décision, le conseiller en prévention aspects psychosociaux effectuera une analyse des risques de la situation de travail du demandeur et remettra un avis à l’employeur qui comprend entre autres, les résultats de cette analyse ainsi que des propositions de mesures individuelles et collectives à prendre et ce, dans un délai de 6 mois maximum au départ de la demande.
Lorsque l’état de santé du demandeur peut gravement se détériorer, le conseiller en prévention
psychosociale proposera, pendant le traitement de la demande par l'employeur, des mesures de prévention ayant un caractère conservatoire.
L’employeur met en œuvre, dans les meilleurs délais, les mesures qu’il a décidé de prendre.
Si le problème de nature psychosociale est résolu par les mesures que l’employeur a prises, le traitement de la demande par le conseiller en prévention aspects psychosociaux prend fin.
Si l’employeur ne donne aucune suite à la demande ou s’il décide qu’aucune mesure ne doit être prise ou si le demandeur estime que les mesures de prévention ne sont pas adaptées à sa situation individuelle, le conseiller en prévention aspects psychosociaux doit alors traiter la demande comme une demande à caractère principalement individuel et ce, avec l’accord du travailleur.
Lorsque la demande concerne principalement des risques psychosociaux à caractère individuel.
Le conseiller en prévention aspects psychosociaux avertit par écrit l'employeur de la demande dans les meilleurs délais et du fait que cette demande présente un caractère principalement individuel. Il lui communique l'identité du demandeur.
Le conseiller en prévention aspects psychosociaux examine en toute impartialité la situation de travail en tenant compte des informations transmises par les personnes qu’il juge utiles d’entendre.
Le conseiller en prévention aspects psychosociaux termine sa mission par un avis à l’employeur. Celui-ci doit être rendu dans un délai de trois mois avec possibilité d’une prolongation jusqu’à six mois maximum moyennant information écrite du motif à l’employeur, au demandeur et à la personne directement impliquée.
Le personne de confiance, si elle est intervenue au stade informel, peut recevoir une copie de l’avis mais seulement avec l’accord du demandeur.
Le conseiller en prévention aspects psychosociaux informe par écrit et dans les meilleurs délais le demandeur et l'autre personne directement impliquée de la date de remise de son avis à l'employeur et des propositions de mesures de prévention ainsi que leurs justifications.
Le conseiller en prévention aspects psychosociaux externe transmet un écrit reprenant les propositions de mesures et leurs justifications au conseiller en prévention chargé de la direction du service interne pour la prévention et de la protection au travail.
Au plus tard un mois après la réception de l’avis, l’employeur qui envisage prendre des mesures individuelles en informe par écrit le demandeur. Si les conditions de travail du demandeur sont modifiées, l’employeur transmet une copie de l’avis au demandeur et l’entend, ce dernier pouvant se faire accompagner par une personne de son choix.
Au plus tard deux mois après réception de l’avis, l’employeur communique par écrit sa décision motivée quant aux suites qu’il donne à la demande au conseiller en prévention aspects psychosociaux, au demandeur, à la personne directement impliquée, au conseiller en prévention interne chargé de la direction du service interne pour la prévention et la protection au travail.
Lorsque la demande concerne principalement des faits de violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail.
Les mêmes dispositions sont d’application que pour une demande d'intervention psychosociale formelle mais avec les quelques dispositions complémentaires suivantes.
La demande datée et signée contient :
-une description des faits constitutifs, selon le travailleur, de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail ;
-le moment et l’endroit où chacun des faits se sont déroulés ;
-l’identité de la personne mise en cause et la demande à l’employeur de prendre les mesures appropriées pour mettre fin aux faits.
Cette demande peut être refusée par le conseiller en prévention aspects psychosociaux au plus tard dans les 10 jours de sa réception lorsqu’il ne s’agit manifestement pas de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail selon ce dernier.
En cas d’acceptation, le demandeur reçoit un accusé de réception de sa demande.
Le conseiller en prévention aspects psychosociaux, après avoir reçu la demande d'intervention psychosociale formelle pour des faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, informe immédiatement l'employeur du fait que le travailleur qui a introduit cette demande bénéficie d'une protection contre les représailles. L’employeur ne peut pas mettre fin à la relation de travail des travailleurs visés au §1er/1, ni prendre une mesure préjudiciable après la cessation des relations de travail à l’égard de ces mêmes travailleurs, sauf pour des motifs étrangers à la demande d’intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, à la plainte, à l’action en justice ou au témoignage.
En outre, pendant l’existence des relations de travail, l’employeur ne peut, vis-à-vis de ces mêmes travailleurs, prendre une mesure préjudiciable qui est liée à la demande d’intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, à la plainte, à l’action en justice ou au témoignage. La mesure prise dans le cadre de l’obligation de l’article 32septies qui présente un caractère proportionnel et raisonnable ne constitue pas une mesure préjudiciable. Cette protection n'est valable que si le conseiller en prévention aspects psychosociaux accepte la demande.
Le conseiller en prévention aspects psychosociaux informe le plus rapidement possible la personne mise en cause des faits qui lui sont reprochés.
Le conseiller en prévention aspects psychosociaux entend les témoins ou d'autres personnes qu'il juge utiles. Le conseiller en prévention aspects psychosociaux informe l'employeur que les témoins directs bénéficient d'une protection contre les représailles et lui communique l'identité de ces témoins.Si la gravité des faits le requiert, le conseiller en prévention aspects psychosociaux propose des mesures conservatoires à l’employeur avant la remise de son avis. L’employeur communique aussi vite que possible les suites qu’il donnera à cette proposition.
Personne de confiance
La personne de confiance est compétente pour tous les risques psychosociaux au travail, mais uniquement en ce qui concerne le volet informel.
La personne de confiance est tenue par le secret professionnel.
Elle est la première personne à accueillir, accompagner et soutenir émotionnellement le collaborateur qui introduit une demande. Elle ne fait rien sans le consentement de ce dernier et traite les informations qui lui sont communiquées de manière confidentielle. La personne qui remplit cette fonction n'est pas compétente pour recevoir des demandes d'intervention psychosociale formelle.
Conseiller en prévention aspects psychosociaux
Le conseiller en prévention aspects psychosociaux est compétent pour l'ensemble des risques psychosociaux au travail. Outre sa compétence d’assistance de l’employeur dans le cadre de l’analyse générale des risques, du choix des mesures générales de prévention et de leur évaluation, ou de l’analyse d’une situation de travail spécifique, il peut intervenir tant dans la phase informelle que dans la phase formelle de la procédure interne.
Dans ce cadre, il a essentiellement une compétence de conseil.
Conseiller en prévention spécialisé dans les aspects psychosociaux du travail : le département psychosocial de SPMT-ARISTA, Rue Royale, 196 – 1000 BRUXELLES – Du lundi au vendredi, par tél. au 02/533.74.88 ou par mail – sec.rim@arista.be
Les consultations auprès d’une personne de confiance ou d’un conseiller en prévention se font pendant les heures de travail ou, si l’organisation du travail ne le permet pas en dehors des heures de travail. Le temps de consultation est considéré comme du temps de travail et les frais de déplacements sont remboursés à la demande du travailleur concerné.
ARTICLE 10-5
Celui qui s’est rendu coupable d’un comportement abusif non désiré au travail ou qui a eu indûment recours à la procédure de plainte peut être sanctionné. Les sanctions et la procédure qui doivent être respectées sont celles prévues à l’article 27 du présent règlement de travail.
ARTICLE 10-6
Il est possible d’introduire une demande auprès des juridictions du travail pour obtenir la cessation des faits et/ou des dommages-intérêts.
En réparation du préjudice matériel et moral causé par la violence ou le harcèlement moral ou sexuel au travail, l'auteur des faits est redevable de dommages et intérêts correspondant au dommage réellement subi par la victime, ou à un montant forfaitaire correspondant à trois mois de rémunération brute, ce montant pouvant être porté à six mois en cas de discrimination, d'abus d'une position d'autorité ou en raison de la gravité des faits.
Si les faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail se poursuivent après l’entrée en vigueur des mesures ou si l’employeur omet de prendre les mesures nécessaires, le conseiller en prévention aspects psychosociaux, avec l’accord du travailleur qui a introduit la demande, s’adresse aux fonctionnaires chargés du contrôle du respect de la présente loi.
ARTICLE 10-7
À partir du moment où le travailleur introduit une « demande d’intervention psychosociale formelle pour cause de violence ou de harcèlement moral ou sexuel », il bénéficie d'une protection spéciale.
L’employeur ne peut licencier le travailleur ou modifier unilatéralement l’un des éléments du contrat de travail en représailles en raison de cette demande d'intervention psychosociale formelle pour des faits qualifiés de violence ou harcèlement moral ou sexuel au travail au sein de l’entreprise, d’une plainte à l’inspection, d’une plainte à la police, de l’introduction d’une action en justice ou du dépôt d’un témoignage. La modification unilatérale des conditions de travail du travailleur qui entreprend ces démarches n’est recevable que si l’employeur peut la justifier.
Le travailleur a le droit de demander une remise au travail dans la même fonction. Si aucune suite n’y est donnée ou si le travailleur est licencié, une indemnité de licenciement particulière de six mois de rémunération brute forfaitaire est d’application, en plus de l’indemnité de rupture normale (ou, le cas échéant, le préjudice effectivement subi et démontré).
Il y a par ailleurs un renversement de la charge de la preuve, ce qui implique qu’il revient à l’employeur (ou à d’autres défendeurs) de démontrer qu’aucun fait en rapport avec un comportement abusif non désiré ne s’est produit au travail. Ce renversement de la charge de la preuve ne s’applique pas pour la responsabilité pénale. Si une personne est condamnée à prendre des mesures pour mettre fin à un comportement et qu’elle ne s’y conforme pas, elle peut être condamnée à une peine correctionnelle.
Les travailleurs qui interviennent comme témoins directs sont également protégés contre le licenciement. Sont considérés comme témoins directs aussi bien ceux qui interviennent comme témoins dans le cadre de la procédure interne que ceux qui témoignent en justice, tant lorsqu'ils témoignent en faveur du demandeur qu'en faveur de la personne mise en cause. Les témoins en justice doivent eux-mêmes informer l'employeur du fait qu'ils bénéficient de la protection contre le licenciement.
ARTICLE 10-8
Dans les entreprises et institutions où les travailleurs entrent en contact avec d’autres personnes sur le lieu de travail, l’entreprise doit noter systématiquement les déclarations des travailleurs externes à l’Administration communale qui estiment avoir subi de la violence ou du harcèlement moral ou sexuel au travail.
Ces déclarations sont reprises dans un registre central relatif aux faits de tiers, qui constitue un instrument important pour l’Administration communale afin de prendre des mesures de prévention appropriées.
Ce registre est tenu par la personne de confiance ou par le conseiller en prévention aspects psychosociaux. Il est tenu par le conseiller en prévention chargé de diriger le service interne pour la prévention et la protection au travail si le conseiller en prévention aspects psychosociaux fait partie d'un service externe et qu'aucune personne de confiance n'a été désignée.
Ces déclarations comprennent une description des faits de violence ou de harcèlement sexuel ou moral au travail occasionnés par d’autres personnes sur le lieu de travail et que le travailleur a subi, ainsi que les dates de ces faits. L'identité du travailleur n'est pas mentionnée, sauf si ce travailleur accepte de la communiquer.
Seuls l’employeur, le conseiller en prévention aspects psychosociaux, la personne de confiance et le conseiller en prévention chargé de la direction du service interne pour la prévention et la protection au travail ont accès à ce registre.
L’employeur conserve les déclarations relatives aux faits consignés dans le registre pendant une période de cinq ans à compter du jour où le travailleur a fait enregistrer ces déclarations.
Tant le travailleur intéressé que l’administrateur peuvent introduire une plainte auprès de la police fédérale contre l’auteur des faits.
ARTICLE 10-9
Les obligations des travailleurs sont de :
1. collaborer de manière constructive à la politique de prévention mise en place dans le cadre de la protection des travailleurs contre la violence et le harcèlement sexuel ou moral au travail et autres risques psychosociaux ;
2. s’abstenir de tout acte de violence et de harcèlement sexuel ou moral au travail.
- Modification du règlement de travail.
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Vu le règlement de travail du personnel communal tel que modifié à ce jour ;
Vu la loi du 28 février 2014 complétant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail quant à la prévention des risques psychosociaux au travail, dont, notamment, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail ;
Vu la loi du 28 mars 2014 modifiant le code judiciaire et la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail en ce qui concerne les procédures judiciaires ;
Vu l’arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail ;
Considérant qu’au vu de cette nouvelle règlementation, il est nécessaire de modifier et compléter certaines dispositions contenues dans notre règlement de travail ;
Vu l’avis du comité de concertation Commune/CPAS du 6 novembre 2015 ;
Vu la demande d’avis adressée aux organisations syndicales et les avis reçus ;
Par ces motifs ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE de modifier comme suit le règlement de travail:
ARTICLE 25
Tous les travailleurs ont le droit d’être traités avec dignité.Le harcèlement sexuel, moral ou la violence au travail ne peut être admis ou toléré.Ces notions se définissent conformément à la loi du 04/08/1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, telle que modifiée par la loi du 11/06/2002 et l’arrêté royal du 17/05/2007 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail.
ARTICLE 26
La protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail est régie par le chapitre III, art. 9 à 20, du statut administratif du personnel.
NOUVELLES DISPOSITIONS :
XVI – « RISQUES PSYCHOSOCIAUX, VIOLENCE ET HARCELEMENT MORAL OU SEXUEL AU TRAVAIL »
ARTICLE 24
Tous les travailleurs ont le droit d’être traités avec dignité. Le harcèlement sexuel, moral ou la violence au travail ne peut être admis ou toléré. Ces notions se définissent conformémentà la loi du 04 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, telle que modifiée par les lois du 28 mars 2014 et du 28 avril 2014 et l’arrêté royal du 10 avril 2014.
ARTICLE 25
L’employeur s’engage à mettre en œuvre une politique active de prévention concernant les risques psychosociaux au travail par la prise de mesures pour prévenir le risque psychosocial au travail ainsi que les dommages résultant de ce risque, et le cas échéant pour limiter ces risques et dommages.
1)Champ d’application de la loi sur les risques psychosociaux
Toutes les personnes en contact avec les travailleurs dans le cadre de l’exécution de leur travail doivent s’abstenir de tout acte de violence et de harcèlement moral ou sexuel.
Par « personnes », il faut entendre l’employeur, les travailleurs et les personnes y étant assimilées externe à l’entreprise (par exemple : les stagiaires, les fournisseurs, les clients, les personnes participant à un programme de formation professionnelle ou liées par un contrat d’apprentissage…).
2)Définitions
A. Risques psychosociaux
La probabilité qu'un ou plusieurs travailleur(s) subisse(nt) un dommage moral, qui peut également s'accompagner d'un dommage physique, suite à l'exposition à des composantes de l'organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail, sur lesquelles l'employeur a un impact et qui présentent objectivement un danger.
B. Violence au travail
Toute situation de fait où une personne est menacée ou agressée moralement ou physiquement lors de l'exécution du travail.
La violence au travail se traduit principalement par des comportements instantanés de menace, d'agression physique (coups directs mais aussi menaces lors d'une attaque à main armée…) ou verbale (injures, insultes, brimades…).
C. Harcèlement moral au travail
Le harcèlement moral au travail peut être défini comme un ensemble abusif de conduites similaires ou différentes, externes ou internes à l’entreprise ou l’institution, qui se produisent pendant un certain temps, qui ont pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou morale d’une personne lors de l’exécution du travail, de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant et qui se manifestent notamment par des paroles, des intimidations, des actes, des gestes ou des écrits unilatéraux. Ces conduites peuvent notamment être liées à l’âge, à l’état civil, à la naissance, à la fortune, à la conviction religieuse ou philosophique, à la conviction politique, à la conviction syndicale, à la langue, à l’état de santé actuel ou futur, à un handicap, à une caractéristique physique ou génétique, à l’origine sociale, à la nationalité, à une prétendue race, à la couleur de peau, l’ascendance, à l’origine nationale ou ethnique, au sexe, à l’orientation sexuelle, à l’identité et à l’expression de genre.
Le harcèlement au travail peut se manifester de différentes manières :
-isoler la personne en l’ignorant, en interdisant à ses collègues de lui parler, en ne l’invitant pas aux réunions, etc. ;
-empêcher la personne de s’exprimer en l’interrompant continuellement, en la critiquant de manière systématique ;
-discréditer la personne en ne lui confiant aucune tâche, en ne lui imposant que des tâches inutiles ou qui sont impossibles à réaliser, en dissimulant l’information nécessaire à l’exécution de son travail, en la surchargeant de travail, etc. ;
-porter atteinte à la personne en tant qu’individu en la rabaissant, en faisant courir des rumeurs à son sujet, en critiquant ses convictions religieuses, ses origines, sa vie privée, etc.
D. Harcèlement sexuel au travail
Tout comportement non désiré verbal, non verbal ou corporel à connotation sexuelle, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Le harcèlement sexuel au travail peut s’exprimer de différentes manières, tant physiquement que verbalement.
Il peut s’agir de regards insistants ou concupiscents, de remarques équivoques ou d’insinuations, de l’exposition de matériel à caractère pornographique (photos, textes, vidéos…), de propositions compromettantes, etc.
Il peut également prendre la forme d’attouchements, de coups et blessures, de viol, etc.
3)Mesures de prévention des risques psychosociaux au travail
L'employeur identifie les situations qui peuvent entraîner des risques psychosociaux au travail et il en détermine et évalue les conséquences. Il tient compte notamment des situations qui peuvent mener au stress ou au burn-out occasionnés par le travail ou à un dommage à la santé découlant de conflits liés au travail ou de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail.
L’employeur détermine et évalue les risques psychosociaux au travail en tenant compte des dangers liés aux composantes de l’organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail.
L’employeur prend, dans la mesure où il a un impact sur le danger, les mesures de prévention appropriées. Ces mesures sont évaluées au moins une fois par an.
Parmi ces mesures, il y a les procédures qui portent sur l’accueil, le conseil et la remise au travail du travailleur, les modalités selon lesquelles ces personnes peuvent faire appel à la personne de confiance et au conseiller en prévention aspects psychosociaux et sur l’intervention impartiale de ces derniers.
4)A qui s’adresser en cas de problème relatif aux risques psychosociaux : les moyens d’action pour le travailleur
Tout travailleur qui estime subir un dommage moral découlant de risques psychosociaux au travail (dommage moral pouvant également s'accompagner d'un dommage physique) dispose de plusieurs moyens d’action.
Le premier interlocuteur possible du travailleur reste l’employeur,le supérieur hiérarchique du travailleur, directement compétents pour apporter une solution au problème ou un représentant d’une organisation syndicale.
La procédure interne
Lorsque la démarche auprès de ces personnes est restée infructueuse ou lorsque le travailleur ne souhaite pas l’entreprendre, il peut entamer une procédure interne spécifique qui comprend deux types d’interventions : l’intervention psychosociale informelle et l’intervention psychosociale formelle.
Tout au long de la procédure, le travailleur peut se faire accompagner par une personne de son choix. Le temps consacré à l’audition est déduit du temps de travail et les frais de déplacement seront pris en charge par l’employeur (cf.Frais de parcours).
1. L’intervention psychosociale informelle
Lorsqu’un travailleur estime subir un dommage moral découlant de risques psychosociaux au travail, il peut entamer une procédure interne à l’entreprise, selon les modalités suivantes.
Lorsqu’une personne de confiance a été désignée, le travailleur s’adresse à cette personne, à moins qu’il ne préfère s’adresser directement au conseiller en prévention aspects psychosociaux.
Au plus tard 10 jours calendrier après ce premier contact, la personne de confiance ou le conseiller en prévention aspects psychosociaux entendront le travailleur et l’informeront de la possibilité de parvenir à une solution de manière informelle.
La personne de confiance ou le conseiller en prévention aspects psychosociaux contresignent un mandat dans lequel le travailleur formule son choix de démarche. Le travailleur reçoit une copie de ce mandat.
La personne de confiance agit uniquement avec l’accord du travailleur concerné.
Il peut s’agir d’entretiens personnels, d’une intervention auprès d’une autre personne de l’entreprise (employeur, membre de la ligne hiérarchique, …) ou d’une conciliation entre les personnes concernées. Cette dernière exige l’accord des deux parties.
Si le travailleur ne souhaite pas s’engager dans la recherche d’une solution de manière informelle, ou si le travailleur souhaite y mettre fin, ou si l’intervention n’aboutit pas à une solution, ou si les faits ou la charge psychosociale persiste(nt), le travailleur qui fait mention de dommages en raison de risques psychosociaux au travail peut introduire une demande d'intervention psychosociale formelle auprès du conseiller en prévention aspects psychosociaux.
2. Intervention psychosociale formelle
Le travailleur ne peut introduire une demande d'intervention psychosociale formelle qu'auprès du conseiller en prévention aspects psychosociaux. Un entretien personnel préalable est obligatoire.
Le conseiller en prévention aspects psychosociaux ainsi que le demandeur qui entend introduire la demande veillent à ce que l'entretien personnel ait lieu dans un délai de dix jours calendrier suivant le jour où le travailleur a exprimé sa volonté d'introduire sa demande.
La demande d’intervention psychosociale formelle est actée dans un document daté et signé par le demandeur. Il contient la description de la situation problématique et la demande faite à l’employeur de prendre des mesures.
Le conseiller en prévention aspects psychosociaux signe une copie du formulaire de demande d'intervention
psychosociale formelle et la transmet au demandeur. Cette copie a valeur d’accusé de réception. Si la demande est envoyée par lettre recommandée par la poste, elle est réputée avoir été reçue le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
Le conseiller en prévention aspects psychosociaux a la possibilité de refuser la demande lorsque la situation ne présente manifestement pas de risques psychosociaux au travail et ce, dans les 10 jours calendrier : après la réception de la demande.
Lorsque la demande concerne principalement des risques psychosociaux à caractère collectif.
Le conseiller en prévention aspects psychosociaux informe l’employeur de cette demande et de ce qu’il doit y répondre dans un délai de 3 mois maximum.
Le conseiller en prévention aspects psychosociaux informe le demandeur que sa demande concerne une situation collective et que l’employeur doit y répondre dans un délai de 3 mois maximum.
L’employeur prend une décision quant aux suites à donner à la demande après avis du Comité pour la prévention et la protection au travail.
Selon cette décision, le conseiller en prévention aspects psychosociaux effectuera une analyse des risques de la situation de travail du demandeur et remettra un avis à l’employeur qui comprend entre autres, les résultats de cette analyse ainsi que des propositions de mesures individuelles et collectives à prendre et ce, dans un délai de 6 mois maximum au départ de la demande.
Lorsque l’état de santé du demandeur peut gravement se détériorer, le conseiller en prévention
psychosociale proposera, pendant le traitement de la demande par l'employeur, des mesures de prévention ayant un caractère conservatoire.
L’employeur met en œuvre, dans les meilleurs délais, les mesures qu’il a décidé de prendre.
Si le problème de nature psychosociale est résolu par les mesures que l’employeur a prises, le traitement de la demande par le conseiller en prévention aspects psychosociaux prend fin.
Si l’employeur ne donne aucune suite à la demande ou s’il décide qu’aucune mesure ne doit être prise ou si le demandeur estime que les mesures de prévention ne sont pas adaptées à sa situation individuelle, le conseiller en prévention aspects psychosociaux doit alors traiter la demande comme une demande à caractère principalement individuel et ce, avec l’accord du travailleur.
Lorsque la demande concerne principalement des risques psychosociaux à caractère individuel.
Le conseiller en prévention aspects psychosociaux avertit par écrit l'employeur de la demande dans les meilleurs délais et du fait que cette demande présente un caractère principalement individuel. Il lui communique l'identité du demandeur.
Le conseiller en prévention aspects psychosociaux examine en toute impartialité la situation de travail en tenant compte des informations transmises par les personnes qu’il juge utiles d’entendre.
Le conseiller en prévention aspects psychosociaux termine sa mission par un avis à l’employeur. Celui-ci doit être rendu dans un délai de trois mois avec possibilité d’une prolongation jusqu’à six mois maximum moyennant information écrite du motif à l’employeur, au demandeur et à la personne directement impliquée.
Le personne de confiance, si elle est intervenue au stade informel, peut recevoir une copie de l’avis mais seulement avec l’accord du demandeur.
Le conseiller en prévention aspects psychosociaux informe par écrit et dans les meilleurs délais le demandeur et l'autre personne directement impliquée de la date de remise de son avis à l'employeur et des propositions de mesures de prévention ainsi que leurs justifications.
Le conseiller en prévention aspects psychosociaux externe transmet un écrit reprenant les propositions de mesures et leurs justifications au conseiller en prévention chargé de la direction du service interne pour la prévention et de la protection au travail.
Au plus tard un mois après la réception de l’avis, l’employeur qui envisage prendre des mesures individuelles en informe par écrit le demandeur. Si les conditions de travail du demandeur sont modifiées, l’employeur transmet une copie de l’avis au demandeur et l’entend, ce dernier pouvant se faire accompagner par une personne de son choix.
Au plus tard deux mois après réception de l’avis, l’employeur communique par écrit sa décision motivée quant aux suites qu’il donne à la demande au conseiller en prévention aspects psychosociaux, au demandeur, à la personne directement impliquée, au conseiller en prévention interne chargé de la direction du service interne pour la prévention et la protection au travail.
Lorsque la demande concerne principalement des faits de violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail.
Les mêmes dispositions sont d’application que pour une demande d'intervention psychosociale formelle mais avec les quelques dispositions complémentaires suivantes.
La demande datée et signée contient :
-une description des faits constitutifs, selon le travailleur, de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail ;
-le moment et l’endroit où chacun des faits se sont déroulés ;
-l’identité de la personne mise en cause et la demande à l’employeur de prendre les mesures appropriées pour mettre fin aux faits.
Cette demande peut être refusée par le conseiller en prévention aspects psychosociaux au plus tard dans les 10 jours de sa réception lorsqu’il ne s’agit manifestement pas de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail selon ce dernier.
En cas d’acceptation, le demandeur reçoit un accusé de réception de sa demande.
Le conseiller en prévention aspects psychosociaux, après avoir reçu la demande d'intervention psychosociale formelle pour des faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, informe immédiatement l'employeur du fait que le travailleur qui a introduit cette demande bénéficie d'une protection contre les représailles. L’employeur ne peut pas mettre fin à la relation de travail des travailleurs visés au §1er/1, ni prendre une mesure préjudiciable après la cessation des relations de travail à l’égard de ces mêmes travailleurs, sauf pour des motifs étrangers à la demande d’intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, à la plainte, à l’action en justice ou au témoignage.
En outre, pendant l’existence des relations de travail, l’employeur ne peut, vis-à-vis de ces mêmes travailleurs, prendre une mesure préjudiciable qui est liée à la demande d’intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, à la plainte, à l’action en justice ou au témoignage. La mesure prise dans le cadre de l’obligation de l’article 32septies qui présente un caractère proportionnel et raisonnable ne constitue pas une mesure préjudiciable. Cette protection n'est valable que si le conseiller en prévention aspects psychosociaux accepte la demande.
Le conseiller en prévention aspects psychosociaux informe le plus rapidement possible la personne mise en cause des faits qui lui sont reprochés.
Le conseiller en prévention aspects psychosociaux entend les témoins ou d'autres personnes qu'il juge utiles. Le conseiller en prévention aspects psychosociaux informe l'employeur que les témoins directs bénéficient d'une protection contre les représailles et lui communique l'identité de ces témoins.Si la gravité des faits le requiert, le conseiller en prévention aspects psychosociaux propose des mesures conservatoires à l’employeur avant la remise de son avis. L’employeur communique aussi vite que possible les suites qu’il donnera à cette proposition.
Personne de confiance
La personne de confiance est compétente pour tous les risques psychosociaux au travail, mais uniquement en ce qui concerne le volet informel.
La personne de confiance est tenue par le secret professionnel.
Elle est la première personne à accueillir, accompagner et soutenir émotionnellement le collaborateur qui introduit une demande. Elle ne fait rien sans le consentement de ce dernier et traite les informations qui lui sont communiquées de manière confidentielle. La personne qui remplit cette fonction n'est pas compétente pour recevoir des demandes d'intervention psychosociale formelle.
Conseiller en prévention aspects psychosociaux
Le conseiller en prévention aspects psychosociaux est compétent pour l'ensemble des risques psychosociaux au travail. Outre sa compétence d’assistance de l’employeur dans le cadre de l’analyse générale des risques, du choix des mesures générales de prévention et de leur évaluation, ou de l’analyse d’une situation de travail spécifique, il peut intervenir tant dans la phase informelle que dans la phase formelle de la procédure interne.
Dans ce cadre, il a essentiellement une compétence de conseil.
Conseiller en prévention spécialisé dans les aspects psychosociaux du travail : le département psychosocial de SPMT-ARISTA, Rue Royale, 196 – 1000 BRUXELLES – Du lundi au vendredi, par tél. au 02/533.74.88 ou par mail – sec.rim@arista.be
Les consultations auprès d’une personne de confiance ou d’un conseiller en prévention se font pendant les heures de travail ou, si l’organisation du travail ne le permet pas en dehors des heures de travail. Le temps de consultation est considéré comme du temps de travail et les frais de déplacements sont remboursés à la demande du travailleur concerné.
5)Sanctions
Celui qui s’est rendu coupable d’un comportement abusif non désiré au travail ou qui a eu indûment recours à la procédure de plainte peut être sanctionné. Les sanctions et la procédure qui doivent être respectées sont celles prévues à l’article 27 du présent règlement de travail.
6)Recours
Il est possible d’introduire une demande auprès des juridictions du travail pour obtenir la cessation des faits et/ou des dommages-intérêts.
En réparation du préjudice matériel et moral causé par la violence ou le harcèlement moral ou sexuel au travail, l'auteur des faits est redevable de dommages et intérêts correspondant au dommage réellement subi par la victime, ou à un montant forfaitaire correspondant à trois mois de rémunération brute, ce montant pouvant être porté à six mois en cas de discrimination, d'abus d'une position d'autorité ou en raison de la gravité des faits.
Si les faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail se poursuivent après l’entrée en vigueur des mesures ou si l’employeur omet de prendre les mesures nécessaires, le conseiller en prévention aspects psychosociaux, avec l’accord du travailleur qui a introduit la demande, s’adresse aux fonctionnaires chargés du contrôle du respect de la présente loi.
7)Protection du demandeur et des témoins contre les représailles
À partir du moment où le travailleur introduit une « demande d’intervention psychosociale formelle pour cause de violence ou de harcèlement moral ou sexuel », il bénéficie d'une protection spéciale.
L’employeur ne peut licencier le travailleur ou modifier unilatéralement l’un des éléments du contrat de travail en représailles en raison de cette demande d'intervention psychosociale formelle pour des faits qualifiés de violence ou harcèlement moral ou sexuel au travail au sein de l’entreprise, d’une plainte à l’inspection, d’une plainte à la police, de l’introduction d’une action en justice ou du dépôt d’un témoignage. La modification unilatérale des conditions de travail du travailleur qui entreprend ces démarches n’est recevable que si l’employeur peut la justifier.
Le travailleur a le droit de demander une remise au travail dans la même fonction. Si aucune suite n’y est donnée ou si le travailleur est licencié, une indemnité de licenciement particulière de six mois de rémunération brute forfaitaire est d’application, en plus de l’indemnité de rupture normale (ou, le cas échéant, le préjudice effectivement subi et démontré).
Il y a par ailleurs un renversement de la charge de la preuve, ce qui implique qu’il revient à l’employeur (ou à d’autres défendeurs) de démontrer qu’aucun fait en rapport avec un comportement abusif non désiré ne s’est produit au travail. Ce renversement de la charge de la preuve ne s’applique pas pour la responsabilité pénale. Si une personne est condamnée à prendre des mesures pour mettre fin à un comportement et qu’elle ne s’y conforme pas, elle peut être condamnée à une peine correctionnelle.
Les travailleurs qui interviennent comme témoins directs sont également protégés contre le licenciement. Sont considérés comme témoins directs aussi bien ceux qui interviennent comme témoins dans le cadre de la procédure interne que ceux qui témoignent en justice, tant lorsqu'ils témoignent en faveur du demandeur qu'en faveur de la personne mise en cause. Les témoins en justice doivent eux-mêmes informer l'employeur du fait qu'ils bénéficient de la protection contre le licenciement.
8)Registre des faits de tiers
Dans les entreprises et institutions où les travailleurs entrent en contact avec d’autres personnes sur le lieu de travail, l’entreprise doit noter systématiquement les déclarations des travailleurs externes à l’Administration communale qui estiment avoir subi de la violence ou du harcèlement moral ou sexuel au travail.
Ces déclarations sont reprises dans un registre central relatif aux faits de tiers, qui constitue un instrument important pour l’Administration communale afin de prendre des mesures de prévention appropriées.
Ce registre est tenu par la personne de confiance ou par le conseiller en prévention aspects psychosociaux. Il est tenu par le conseiller en prévention chargé de diriger le service interne pour la prévention et la protection au travail si le conseiller en prévention aspects psychosociaux fait partie d'un service externe et qu'aucune personne de confiance n'a été désignée.
Ces déclarations comprennent une description des faits de violence ou de harcèlement sexuel ou moral au travail occasionnés par d’autres personnes sur le lieu de travail et que le travailleur a subi, ainsi que les dates de ces faits. L'identité du travailleur n'est pas mentionnée, sauf si ce travailleur accepte de la communiquer.
Seuls l’employeur, le conseiller en prévention aspects psychosociaux, la personne de confiance et le conseiller en prévention chargé de la direction du service interne pour la prévention et la protection au travail ont accès à ce registre.
L’employeur conserve les déclarations relatives aux faits consignés dans le registre pendant une période de cinq ans à compter du jour où le travailleur a fait enregistrer ces déclarations.
Tant le travailleur intéressé que l’administrateur peuvent introduire une plainte auprès de la police fédérale contre l’auteur des faits.
9)Obligation des travailleurs
Les obligations des travailleurs sont de :
1. collaborer de manière constructive à la politique de prévention mise en place dans le cadre de la protection des travailleurs contre la violence et le harcèlement sexuel ou moral au travail et autres risques psychosociaux ;
2. s’abstenir de tout acte de violence et de harcèlement sexuel ou moral au travail.
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Opération « Commune équitable » : adhésion.
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu qu’une plate-forme du commerce équitable en province de Luxembourg a été constituée avec de multiples associations pour initier des actions en faveur du commerce équitable par et pour les citoyens et pouvoirs publics;
Attendu que la campagne « Commune du Commerce équitable » soutient tant les produits équitables issus du sud que les produits locaux issus d’une agriculture durable ;
Vu les 6 critères ci-dessous à remplir pour obtenir le titre « Commune du Commerce équitable» ;
1. Le Conseil communal vote une résolution en faveur du commerce équitable et engage l’administration communale à consommer du café et au moins un autre produit équitables.
2. Des commerces et établissements Horeca installés sur le territoire de la commune proposent au moins deux produits du commerce équitable à leur clientèle.
3. Des entreprises, des institutions, des associations et des écoles de la commune consomment des produits équitables et sensibilisent leurs travailleurs et les élèves au commerce équitable.
4. La commune communique sur sa participation à la campagne et organise au moins annuellement un événement de sensibilisation grand public sur le commerce équitable.
5. Un comité de pilotage diversifié et représentatif des acteurs locaux coordonne la campagne et mène la commune à l’obtention du titre.
6. Parce que les agriculteurs de chez nous comptent aussi, la commune soutient une initiative en faveur de la consommation de produits agricoles locaux et durables.
Par ces motifs,
Sur proposition du Collège communal et de l’ADL La Roche-Houffalize ;
DÉCIDE d’inscrire la commune à la campagne « Commune du commerce équitable »
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Gestion du Musée des Grès de La Roche : approbation d’une convention « commune de La Roche / syndicat d’initiative de La Roche / Comité de gestion du Musée des Grès de La Roche ».
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Attendu que la Ville de La Roche-en-Ardenne a décidé de confier la gestion du musée « Les Grès de La Roche » à un comité de gestion pour une durée de 3 ans, soit du 01/01/2016 au 31/12/2018 ;
Revu sa délibération du 5 mars 2015 par laquelle il charge notamment le Collège communal de présenter un projet de convention à soumettre à l’approbation du Conseil communal ;
Par ces motifs ;
Après en avoir délibéré ;
Sur proposition du Collège ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE de conclure, de 2016 à 2018, avec le Syndicat d’Initiative de La Roche et le comité de gestion du Musée des Grès de La Roche, une convention de gestion des Grès.
CHARGE le Collège communal de l’exécution de la présente.
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Mise à disposition d’une provision de départ de 100 € au profit du Comité de gestion du Musée des Grès de La Roche : décision.
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Attendu que la Ville de La Roche-en-Ardenne a décidé de confier la gestion du musée « Les Grès de La Roche » à un comité de gestion pour une durée de 3 ans, soit du 01/01/2016 au 31/12/2018 ;
Revu sa délibération de ce jour relative à la convention « Commune / Syndicat d’Initiative /Comité de gestion du Musée des Grès de La Roche » ;
Vu qu’il est nécessaire qu’une provision de départ (100 €) soit transmise au Comité de gestion du Musée des Grès de La Roche comme fonds de caisse pour le musée;
Par ces motifs ;
Après en avoir délibéré ;
Sur proposition du Collège ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE de mettre à la disposition du Comité de gestion du Musée des Grès de La Roche une provision de départ d’un montant de 100 €.
Le Comité dont question ci-avant devra pouvoir à tout moment justifier de l’existence de cette somme qui reste propriété de la Commune.
CHARGE le Collège communal de l’exécution de la présente.
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Charte pour l’instauration d’une exception agricole : décision.
Considérant que l’agriculture est essentielle pour garantir l’autonomie alimentaire et le droit à l’alimentation ;
Considérant que la conjoncture actuelle est marquée par des prix trop bas pour les producteurs et par un contexte de pénurie de la demande liée aussi à des facteurs politiques et géopolitiques au niveau international ;
Considérant que le secteur agricole se caractérise par la forte volatilité du prix de ses produits et qu’il relève d’un modèle économique spécifique qui ne peut être laissé aux seules lois du marché ;
Considérant le rôle majeur de l’agriculture dans l’identité culturelle, la gestion des territoires, la préservation de l’environnement et des écosystèmes et la préservation du patrimoine alimentaire ;
Considérant l’importance de la sécurité alimentaire pour la pleine réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans d’autres instruments universellement reconnus ;
Considérant que les produits agricoles ne sont pas des marchandises comme les autres et qu’il convient de les protéger, au même titre que les biens culturels, en prévoyant un régime juridique adapté avec des règles partiellement dérogatoires aux principes qui gouvernent le libre-échange ;
Considérant que l’agriculture et l’alimentation prennent des formes multiples car elles sont le résultat de leur origine géographique et des conditions climatiques et qu’elles sont étroitement liées à la culture, l’identité et l’histoire de nos sociétés ;
Considérant la nécessité de prendre des mesures pour protéger et promouvoir ce pluralisme agricole de façon adéquate ;
Considérant que le Rapport des Nations Unies sur « le droit à l’alimentation, facteur de changement » estime le droit à l’alimentation comme « un droit de toute personne, seule ou en communauté avec d’autres, d’avoir physiquement et économiquement accès à tout moment à une nourriture suffisante, adéquate et culturellement acceptable, qui soit produite et consommée de façon durable, afin de préserver l’accès des générations futures à la nourriture » ;
Considérant que la culture bénéficie d’une protection forte au niveau international grâce notamment à l’adoption par l’UNESCO en 2005 de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles ;
Considérant que dans les conclusions de son Rapport de 2008, Mission auprès de l’Organisation Mondiale du Commerce, le Rapporteur Spécial sur le droit à l’alimentation, constate que les mécanismes de la gouvernance mondiale ont jusqu’à présent échoué à assurer une coordination adéquate entre les obligations en matière de droits de l’homme et les engagements commerciaux ; considérant également que ce rapport invite les Etats à évaluer les impacts des accords commerciaux sur le droit à l’alimentation et à s’assurer qu’ils ne prennent pas des engagements dans le cadre de l’OMC qui pourraient se révéler incompatibles avec leurs obligations au regard du droit à l’alimentation ;
Considérant que la Convention sur la diversité biologique signée à Rio en 1992 et le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture signé sous l’auspice de la FAO et entré en vigueur à l’été 2004 protègent un aspect particulier de la diversité des pratiques et des produits agricoles, à savoir la diversité biologique agricole ;
Considérant que selon la FAO, les trois quarts environ de la diversité génétique agricole ont disparu au cours du siècle dernier à cause du développement d’un modèle agricole industriel et commercial ;
Considérant l’importance d’encourager le développement de pratiques agricoles durables, respectueuses des hommes et de leur environnement ;
En conséquence,le Conseil communal :
- S’engage à apporter son soutien aux producteurs locaux, situés sur le territoire de la commune ou à proximité de celui-ci et à privilégier chaque fois que c’est possible les produits locaux dans les achats de la commune ou des institutions qui y sont liées ;
- S’engage à favoriser les circuits courts entre les producteurs locaux et la consommation locale, en particulier en organisant la distribution et le recours aux produits agricoles locaux dans les cantines communales, scolaires, au sein des maisons de repos, des crèches et de tout autre lieu collectif approprié et de sensibiliser les opérateurs de repas au recours à ceux-ci ;
- S’engage à soutenir la consommation de produits locaux dans le cadre des habitudes alimentaires au sein des écoles, notamment par le soutien au programme européen « lait à l’école » ;
- S’engage à encourager la consommation de produits locaux et de saison ; et à favoriser la formation à l’utilisation de ceux-ci des cuisiniers au sein de l’administration communale, des écoles, des crèches, des maisons de repos et de tout autre lieu d’utilité publique situé sur le territoire de la commune ;
- Demande au collège de présenter annuellement un rapport au conseil communal sur les actions entreprises pour soutenir les produits agricoles locaux ;
- Demande au Gouvernement régional d’apporter son soutien aux agriculteurs locaux et à la consommation de produits agricoles locaux, en particulier par le soutien aux circuits courts ; de soutenir la consommation de produits locaux et de saison dans les institutions liées à l’autorité régionale ; de soutenir la formation des cuisiniers à l’utilisation des produits locaux ;
- Demande au Gouvernement régional de lutter contre la spéculation foncière sur les terres agricoles et favoriser l’accès à la terre pour le développement des activités agricoles, en particulier pour les jeunes générations ;
- Demande au Gouvernement régional et au Gouvernement fédéral de défendre le principe de « l’exception agricole » auprès du Conseil européen dans les traités internationaux conclus par l’Union européenne et de prévoir la possibilité de restrictions au commerce international de produits agricoles, en promouvant le droit des Etats et des communautés d’Etat de définir une politique alimentaire et agricole propre susceptible d’assurer la sécurité alimentaire de leur population, de préserver leurs modèles agricoles et d’atteindre leurs objectifs de développement humain ;
- Demande au Gouvernement régional et au Gouvernement fédéral de défendre auprès du Conseil européen un engagement fort en faveur de l’agriculture visant à l’émergence d’un nouveau modèle agricole axé sur la responsabilité, le bien-être et la durabilité ;
- Appelle le Gouvernement régional, le Gouvernement fédéral, la Commission, le Conseil et le Parlement européens, à considérer le droit à l’alimentation comme un droit de chaque être humain et l’agriculture comme un des fondements de notre société. Elle n’est pas un secteur économique comme un autre dès lors qu’elle est la source des aliments essentiels à la vie et la santé des personnes et qu’elle participe aux fondements culturels des sociétés humaines. En ce sens, elle doit être protégée afin de garantir la sécurité alimentaire des générations présentes et futures.
- Appelle le Gouvernement régional, le Gouvernement fédéral, la Commission, le Conseil et le Parlement européens à reconnaître la pluralité des pratiques agricoles et des traditions alimentaires. Cette diversité doit être protégée pour permettre aux diverses formes d’agriculture de coexister et contribuer ainsi à la sécurité alimentaire et à la valorisation du patrimoine naturel et du savoir-faire humain, fruit du travail de multiples générations. Le libre accès aux semences doit être promu afin d’accroître la diversité génétique ;
- Appelle le Gouvernement régional, le Gouvernement fédéral, la Commission, le Conseil et le Parlement européens à mettre en place des mesures spécifiques pour soutenir la production agricole et alimentaire locale, saine, respectueuse de l’environnement et réalisée dans des conditions qui garantissent le respect des conditions de travail et l’octroi d’une rémunération juste des travailleurs de la terre ;
- Appelle le Gouvernement régional, le Gouvernement fédéral, la Commission, le Conseil et le Parlement européens à assurer la mise en place de mécanismes de régulation spécifiques pour protéger les marchés domestiques de la volatilité des prix sur les marchés internationaux. Cela exige également l’adoption de critères favorables à la production locale dans les marchés publics. En particulier, en amont dans les critères d’attribution d’un marché public, des critères liés à la proximité géographique doivent être pris en compte. Plusieurs éléments peuvent être utilisés dans ce cadre : l’impact environnemental, la fraîcheur des produits, l’impact sur l’économie locale…
- Appelle le Gouvernement régional, le Gouvernement fédéral, la Commission, le Conseil et le Parlement européens à favoriser le respect des droits humains, et également d’harmoniser les conditions de production agricole au niveau sanitaire, environnemental et social au sein d’un même marché, ainsi que l’application de conditions de contrôles similaires. Lorsqu’une telle harmonisation n’est pas possible, l’application de droits de douane modulés selon l’avantage compétitif induit doit être prévue ;
- Demande au Gouvernement régional, au Gouvernement fédéral, à la Commission, au Conseil et au Parlement européen d’adopter une Convention relative à la promotion et à la protection des pratiques et des produits agricoles axée sur le principe de « l’exception agricole », afin de permettre à l’alimentation et à l’agriculture de bénéficier d’un accord-cadre distinct de ceux de l’Organisation Mondiale du Commerce et d’une protection accrue au même titre que celle prévue pour les biens et services culturels sous l’égide de l’UNESCO.
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Zone de Secours Luxembourg – Cession de la propriété de l’immeuble sis rue du Chalet 27 : décision.
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, en particulier l’article 219 ;
Revu sa délibération du 18 décembre 2014 par laquelle il décide de transférer à la Zone de Secours Luxembourg les emprunts contractés par la Commune relatifs à l’immeuble sis rue du Chalet, 27 à La Roche(poste avancé des pompiers) ;
Considérant que les biens utilisés pour l’exercice des compétences de la zone de secours sont transférés à la zone de secours en vertu de l’article 209/1 de la loi précitée ;
Considérant qu’il convient dès lors de céder la propriété de l’immeuble sis rue du Chalet, 27 à la Zone de Secours Luxembourg ;
Considérant que l’ASBL « Au Fil de l’Ourthe « continuera à occuper une partie de l’immeuble sis rue du Chalet, 27 afin d’y poursuivre les activités de la Bibliothèque de La Roche-en-Ardenne ; que les détails pratiques de cette occupation figureront dans une convention à établir entre ladite ASBL et la Zone de Secours Luxembourg ;
Vu la demande d’avis de légalité adressée au Directeur financier le 17 décembre 2015 ;
Vu l’absence d’avis du Directeur financier ;
Par ces motifs ;
Sur proposition du Collège Communal et après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE : de céder la propriété de l’immeuble sis rue du Chalet, 27 à 6980 La Roche-en-Ardenne à la Zone de Secours Luxembourg.
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Entretien de voiries communales à Hubermont – PIC 2013-2017 : décision, arrêt du cahier des charges et choix du mode de passation de marché.
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ;
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses modifications ultérieures;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ;
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures;
Vu la décision du Collège communal du 2 septembre 2013 relative à l'attribution du marché de conception pour le marché “Entretien de voiries dans le village de Hubermont - PIC 2013-2017” à Province de Luxembourg - S.P.T., Square Albert Ier, 1 à 6700 Arlon ;
Considérant le cahier des charges relatif à ce marché établi par l’auteur de projet, Province de Luxembourg - S.P.T., Square Albert Ier, 1 à 6700 Arlon ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 356.559,21 € hors TVA ou 431.436,64 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication ouverte ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire à l'article 42102/735-60 (n° de projet 20130037) ;
Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité exigé a été soumise le 9 décembre 2015, un avis de légalité n° 38/2015 favorable a été accordé par le directeur financier le 14 décembre 2015 ;
Par ces motifs,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité des membres présents,
DECIDE :
Article 1 : D'approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché “Entretien de voiries dans le village de Hubermont - PIC 2013-2017”, établis par l’auteur de projet, Province de Luxembourg - S.P.T., Square Albert Ier, 1 à 6700 Arlon. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 356.559,21 € hors TVA ou 431.436,64 €, 21% TVA comprise.
Article 2 : De choisir l'adjudication ouverte comme mode de passation du marché.
Article 3 : De compléter et d'envoyer le formulaire standard de publication au niveau national.
Article 4 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire à l'article 42102/735-60 (n° de projet 20130037).
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Travaux de stabilisation de la voirie et d’un mur de soutènement rue Gohette et travaux rue Val-du-Bronze : approbation du décompte final.
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ;
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ;
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures;
Vu la décision du conseil communal du 29 avril 2015 approuvant les conditions, le montant estimé et le mode de passation (procédure négociée sans publicité) du marché “Travaux de stabilisation de la voirie de la Rue Gohette et d'un mur de soutènement + travaux Rue Val du Bronze” ;
Vu la décision du Collège communal du 24 juin 2015 relative à l'attribution de ce marché à PALANGE Albert SPRL, Rue Joseph Bovy 3 à 4190 Ferrières pour le montant d’offre contrôlé de 42.055,00 € hors TVA ou 50.886,55 €, 21% TVA comprise ;
Considérant que l'exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier des charges;
Considérant que l’auteur de projet, S.P.T., Square Albert 1er, 1 à 6700 Arlon a rédigé le procès-verbal de réception provisoire du 11 décembre 2015 ;
Considérant qu'il n'y avait aucune remarque dans le procès-verbal de réception provisoire ;
Considérant que l’auteur de projet, S.P.T., Square Albert 1er, 1 à 6700 Arlon a établi le décompte final, d'où il apparaît que le montant final des travaux s'élève à 45.538,35 € TVAC, détaillé comme suit :
Montant de commande | € 42.055,00 | |
Montant final des travaux exécutés | = | € 38.190,20 |
Révisions des prix | + | € -555,20 |
Total HTVA | = | € 37.635,00 |
TVA | + | € 7.903,35 |
TOTAL | = | € 45.538,35 |
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2015, article 42104/735-60 (n° de projet 20150020) ;
Par ces motifs,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité des membres présents,
DECIDE :
Article 1 : D'approuver le décompte final du marché “Travaux de stabilisation de la voirie de la Rue Gohette et d'un mur de soutènement + travaux Rue Val du Bronze”, rédigé par l’auteur de projet, S.P.T., Square Albert 1er, 1 à 6700 Arlon, pour un montant de 37.635,00 € hors TVA ou 45.538,35 €, 21% TVA comprise.
Article 2 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2015, article 42104/735-60 (n° de projet 20150020).
Article 3 : Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité supérieure.
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Travaux d’aménagement de la rue du Pont – Installation d’un abri de bus non standard subsidié pour voyageurs : approbation de la convention avec la S.W.R.T.
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant que dans le cadre des travaux d'aménagement de la Rue du Pont (crédits d'impulsion 2015), il a été décidé de placer un abri de bus Quai de l'Ourthe;
Considérant que la S.R.W.T. s'engage à subventionner à hauteur de 80 % son coût (limité néanmoins à 80 % du coût de l'abri standard vitré de surface équivalente); que la commune doit donc prendre en charge le solde;
Considérant qu'il y a lieu d'établir une convention pour le placement d'un abri non standard subsidié pour voyageurs avec la S.R.W.T.
Par ces motifs,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité des membres présents,
DECIDE d'approuver la convention pour le placement d'un abri non standard subsidié pour voyageurs avec la S.R.W.T.
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Travaux d’aménagement de la rue de Harzé – Installation d’un abri de bus standard subsidié pour voyageurs : approbation de la convention avec la S.W.R.T
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant que dans le cadre des travaux d'entretien du quartier des Evêts, il a été décidé d'aménager un arrêt de bus Rue de Harzé;
Considérant que la Fédération Wallonie-Bruxelles met à disposition un terrain afin de réaliser l'arrêt;
Considérant qu'en plus de l'arrêt, il y a lieu de réaliser un abri de bus;
Considérant que le montant de l'abri s'élève à 5.437,74 € TVAC; que la S.R.W.T. assumera 80 % du coût de l'abri; que la commune doit donc prendre en charge 20 % du montant, soit 1.087,55 € TVAC;
Considérant qu'il y a lieu d'établir une convention pour le placement d'un abri standard subsidié pour voyageurs avec la S.R.W.T.
Par ces motifs,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité des membres présents,
DECIDE d'approuver la convention pour le placement d'un abri standard subsidié pour voyageurs avec la S.R.W.T.
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Acquisition d’un système d’aspiration des fumées de soudage et de gaz d’échappement pour l’atelier du garage communal : décision, approbation de la description technique et choix du mode de passation de marché.
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ;
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 8.500,00 €) ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ;
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures;
Considérant que le Service Travaux a établi une description technique pour le marché “Acquisition d'un système d’aspiration des fumées de soudage et de gaz d’échappement pour l’atelier du garage communal” ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 7.500,00 € hors TVA ou 9.075,00 €, 21% TVA comprise;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée par facture acceptée ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense sera inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2016, article 421/744-51;
Considérant que l’avis de légalité du Receveur régional n’est pas exigé ;
Par ces motifs,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité des membres présents,
DECIDE
Article 1 : D'approuver la description technique et le montant estimé du marché “Acquisition d'un système d’aspiration des fumées de soudage et de gaz d’échappement pour l’atelier du garage communal”, établis par le Service Travaux. Le montant estimé s'élève à 7.500,00 € hors TVA ou 9.075,00 €, 21% TVA comprise.
Article 2 : De choisir la procédure négociée par facture acceptée comme mode de passation du marché.
Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2016, article 421/744-51.
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Programme de Coopération internationale communale (CIC) 2014-2016 - Partenariat avec la Ville de Bohicon au Bénin – décision de renoncer à participer audit programme.
Revu la délibération du Conseil communal du 30/12/2013 décidant de manifester son intérêt quant au principe de reprise du Partenariat avec la Ville de Bohicon, en concentrant ses efforts de collaboration sur la thématique « état civil » ;
Vu qu’en avril 2015, les autorités communales ont constaté qu’elles ne disposaient pas de moyens suffisants pour s’investir dans le partenariat afin de répondre aux sollicitations de l’UVCW asbl ;
Vu le courrier de ladite asbl demandant notamment que la Ville de La Roche-en-Ardenne informe officiellement la Ville de Bohicon au Bénin qu’elle ne pouvait malheureusement plus participer à la phase 2014-2016 du Programme de Coopération internationale communale ;
Vu que les autorités de Bohicon en ont donc été informées en avril 2015 ;
Par ces motifs,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE de renoncer à participer au programme de CIC 2014-2016 et de ce fait, d’abandonner le partenariat avec la Ville de Bohicon au Bénin.
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L’ordre du jour de la séance étant complètement épuisé, Monsieur le Président lève la séance.Il est 20h35.
PAR LE CONSEIL,
Le Secrétaire, C. DEVUYST.
Le Président, G. GILLOTEAUX.